LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel-
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 21 mars 1988, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la mise en conformité de la construction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi pour avoir édifié sans permis de construire une terrasse, un local fermé et un garage ; Attendu que la juridiction du second degré, qui a déclaré le prévenu coupable du délit poursuivi, énonce qu'elle a statué après avoir entendu en ses observations " le représentant de la DDE du Var ; Attendu que c'est en vain que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas précisé la qualité du fonctionnaire entendu dès lors qu'une telle précision figurait dans le jugement qui spécifiait en outre que ce fonctionnaire avait été spécialement délégué par le préfet du Var et que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à nouveau à son audition ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur les 2ème, 3ème et 4ème moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu en premier lieu que pour déclarer le prévenu coupable de défaut de permis de construire la cour d'appel énonce à bon droit qu'une régularisation ultérieure ne fait pas disparaître l'infraction ;
Attendu en second lieu que, contrairement aux allégations du demandeur, l'arrêt attaqué, qui confirme le jugement en toutes ses dispositions, n'ordonne pas la démolition pure et simple de la construction édifiée mais seulement celle de ses parties litigieuses ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi