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13/12/1988 | FRANCE | N°88-81086

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 1988, 88-81086


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me SPINOSI, de Me ODENT et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 26 novembre 1987, qui l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende e

t 4 mois de suspension du permis de conduire du chef, notamment du délit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me SPINOSI, de Me ODENT et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 26 novembre 1987, qui l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et 4 mois de suspension du permis de conduire du chef, notamment du délit de blessures involontaires, l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de cette infraction et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, a déclaré Pierre A... coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de Yanne Z..., et de la contravention de blessures involontaires sur la personne de Gilles Y... ; " aux motifs, d'une part, que " rien ne permet de dire que Melle B... n'aurait pas circulé tout à fait à droite si la Renault ne l'avait pas obligée à faire un écart et à rouler plus à gauche de son couloir de circulation " ; " alors que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, contenir des motifs propres à justifier légalement la condamnation qu'il prononce, que l'existence d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et les blessures doit être certaine, et qu'un motif hypothétique est impuissant à établir avec certitude un tel lien ; " et aux motifs, d'autre part que " le plan dressé par la police... situe le point de choc à hauteur de la Renault qui a, au demeurant, été endommagée à l'arrière gauche ", et que " le point de choc avec la motocyclette se situe à l'avant gauche de la Ford " ;

" alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, et que la Cour ne pouvait, sans se contredire, tout d'abord, considérer que l'accident s'était produit à la hauteur de la Renault parce que celle-ci avait été endommagée à l'arrière gauche sans cependant relever aucune trace de choc sur le côté droit de la Ford, ensuite dire qu'il avait eu lieu à cause de l'écart que la Ford avait dû faire pour éviter la Renault parce que le point de choc se situait à l'avant gauche de la Ford après avoir néanmoins relevé que la Ford avait eu tout le côté gauche " aile et portière avant et arrière " enfoncé ; " alors enfin que dans des conclusions restées sans réponse, A... avait fait valoir que, tant Melle B... elle-même que le témoin M. X..., avaient déclaré que l'accident s'était produit " aussitôt après " que Melle B... ait quitté son stationnement, ce qui impliquait très clairement qu'il s'était produit avant même que la Ford ne parvienne à la hauteur de la Renault " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que de nuit et en agglomération, une collision s'est produite entre la motocyclette pilotée par Y..., celui-ci ayant Z... pour passager, et l'automobile conduite par Christian B... qui quittait son lieu de stationnement à proximité duquel A... avait garé sa voiture ; que les trois premiers ont été blessés ; Attendu que pour déclarer A... coupable, notamment, du délit de blessures involontaires sur la personne de Z..., et entièrement responsable des conséquences dommageables de cette infraction la juridiction du second degré souligne, quant à la genèse de l'accident survenu et au rôle joué dans celle-ci par le véhicule de A..., que " le stationnement en épi et sur un emplacement réservé aux taxis est attesté par le procès-verbal de contravention " ; qu'elle relève en outre que " très précis, le plan dressé par les policiers indique les distances exactes " et situe l'impact " à hauteur dudit véhicule qui, au demeurant, a été endommagé à l'arrière gauche ", ces indications étant corroborées par un témoignage ; Attendu que la même juridiction énonce ensuite que " rien ne permet de dire que Melle B... n'aurait pas circulé tout à fait à droite si la Renault ne l'avait pas obligée à faire un écart et à rouler plus à gauche de son couloir de circulation " ; que " le point de choc avec la motocyclette se situant à l'avant-gauche de la Ford ", l'accident aurait été évité sans les circonstances ci-dessus précisées et que " par son inobservation des règlements A... a concouru à la réalisation de la collision " ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction et dépourvus de tout caractère hypothétique, la cour d'appel, répondant pour les écarter aux conclusions du prévenu, qu'elle avait analysées en détail, a apprécié souverainement la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus d'où elle a déduit qu'était établi le lien de causalité entre le stationnement irrégulier de l'automobile du demandeur et les blessures des victimes ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui ne peut donc être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81086
Date de la décision : 13/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Stationnement irrégulier d'un véhicule - Lien de causalité - Motifs.


Références :

Code pénal 320

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 1988, pourvoi n°88-81086


Composition du Tribunal
Président : Président : M.LeGUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.81086
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