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13/12/1988 | FRANCE | N°87-12336

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 1988, 87-12336


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme BANCO POPULAR ESPANOL, dont le siège est pour la France à Paris (8e), ..., et son agence à Lyon (3e) (Rhône), 1, cours Gambetta,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée PATOMETAL, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent a

rrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme BANCO POPULAR ESPANOL, dont le siège est pour la France à Paris (8e), ..., et son agence à Lyon (3e) (Rhône), 1, cours Gambetta,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée PATOMETAL, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Foussard, avocat de la société Banco popular espanol, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Patométal, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Patométal a remis à la Banco popular espanol (la banque), aux fins d'escompte, un billet à ordre souscrit par la société Creusot-Loire ; que cet effet, à échéance du 10 mai 1984, n'a été présenté au paiement que le 14 mai 1984 ; qu'il a été rejeté par la banque domiciliataire, la société Creusot-Loire ayant fait l'objet le 13 mai 1984 d'un jugement ordonnant la suspension provisoire des poursuites ; que la société Patométal a assigné la banque en paiement d'une somme représentant le montant du billet à ordre ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Patométal, la cour d'appel a retenu que la banque en ne présentant pas l'effet à son échéance avait commis une faute, privant ainsi la société Patométal de toute possibilité de recouvrement ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la banque, si, le règlement du billet à ordre ne pouvant intervenir que sur instructions du souscripteur à la banque domiciliataire, instructions qui, en l'espèce, n'avaient pas été données, la tardiveté de la présentation était la cause effective du non-paiement, dès lors que l'effet litigieux, serait, dans tous les cas, resté impayé à défaut d'ordre, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-12336
Date de la décision : 13/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - Non présentation d'un effet de commerce escompté à son échéance - Préjudice - Lieu de causalité - Constatations insuffisantes.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 1988, pourvoi n°87-12336


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12336
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