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13/12/1988 | FRANCE | N°87-12255

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 1988, 87-12255


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves X..., demeurant ... à Aiguillon (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1987 par le tribunal de commerce d'Agen, au profit de la société anonyme des Etablissements Guy VIGNES, dont le siège social est côte du Casse, route d'Agen à Pujols, Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée se

lon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves X..., demeurant ... à Aiguillon (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1987 par le tribunal de commerce d'Agen, au profit de la société anonyme des Etablissements Guy VIGNES, dont le siège social est côte du Casse, route d'Agen à Pujols, Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la société des Etablissements Guy Vignes, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal de commerce d'Agen, 23 janvier 1987) qu'à la suite d'un marché passé entre la société des Etablissements Guy Vignes (société Vignes) et M. X... et portant sur la livraison par la première d'un véhicule neuf et la reprise d'un véhicule appartenant à l'acheteur, M. X... a accepté une lettre de change tirée sur lui par la société Vignes ; que cet effet n'a pas été payé à son échéance ; que la société Vignes a assigné M. X... en paiement de la lettre de change ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... produisait une attestation de son assureur selon laquelle il avait assuré, pendant la période comprise entre l'achat du camion et sa livraison effective, soit du 29 décembre 1983 au 14 février 1984, un véhicule de type Fiat Unic Daily immatriculé 2716 WWA 47, puis 1142 WW 47 ; qu'en omettant d'examiner ce document, dont il résultait que la société Vignes avait bien prêté à M. X... un véhicule de remplacement et qu'il ne pouvait donc être tenu pour responsable de prétendues avaries intervenues sur le véhicule objet de la reprise, dont il n'avait plus la disposition, le tribunal a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que M. X... faisait également valoir que la transaction d'achat d'un véhicule neuf avec reprise d'un véhicule d'occasion s'était terminée le 2 mars 1984 quand la société Vignes lui avait envoyé le relevé de factures

et remboursé un trop perçu de 15 236 54 francs qu'en faisant abstraction de ces éléments et en omettant d'examiner le relevé de factures, le tribunal a derechef violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que, dès lors que M. X..., tiré accepteur d'une lettre de change, faisait valoir à l'encontre du tireur le défaut de cause ou de provision de cet effet, le tribunal, qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenu de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a, en énonçant que la société Vignes lui réclamait le paiement d'une avarie survenue sur le véhicule de reprise, fait ressortir que M. X... n'avait pas rapporté la preuve de l'exception invoquée, n'a pas méconnu les termes du litige ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-12255
Date de la décision : 13/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Prêt d'un véhicule - Avaries - Transaction.


Références :

nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Agen, 23 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 1988, pourvoi n°87-12255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12255
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