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13/12/1988 | FRANCE | N°87-11479

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 1988, 87-11479


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Charles CHEVIGNON, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Paris (10ème), ... et Meuse,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la société IMPER EPEL, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (3ème), ...,

2°/ de la société LA REDOUTE CATALOGUE, dont le siège social est à Roubaix (Nord), ...,

défenderesses à

la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Charles CHEVIGNON, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Paris (10ème), ... et Meuse,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la société IMPER EPEL, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (3ème), ...,

2°/ de la société LA REDOUTE CATALOGUE, dont le siège social est à Roubaix (Nord), ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Le Tallec, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Charles Chevignon, de Me Barbey, avocat des sociétés Imper Epel et La Redoute Catalogue, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1986), la société Charles Chevignon (société Chevignon), se prétendant titulaire du droit de reproduction d'un modèle d'un blouson dénommé "Pompiste" dont une "copie servile" serait offerte à la vente par les sociétés La Redoute Catalogue et Imper Epel, a fait assigner ces deux sociétés tant en contrefaçon sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 qu'en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que la cour d'appel a déclaré la première de ces demandes irrecevable et la seconde recevable mais mal fondée ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Chevignon fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'avait pas qualité pour agir en contrefaçon au motif qu'elle ne démontre pas être titulaire des droits d'auteur sur le modèle litigieux alors, selon le moyen, d'une part, qu'un contrat établissait l'existence à la date du 29 novembre 1982 de ce modèle créé par M. X... sur lequel celui-ci avait, par un écrit du 22 mars 1982, régulier en la forme, cédé ses droits d'auteur à la société Chevignon ; alors encore qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 11 mars 1957, la société Chevignon avait été présumée "propriétaire des droits de création" de ce modèle qu'elle avait divulgué et alors enfin, qu'employeur de M. X..., cette même société devait être présumée propriétaire des oeuvres créées par son salarié ; Mais attendu qu'après avoir justement énoncé qu'une personne morale ne peut se prévaloir de la présomption édictée par l'article 8 de la loi du 11 mars 1957, la cour d'appel a souverainement estimé, au vu des divers éléments d'information qui lui étaient soumis, que l'écrit signé par M. X... le 22 mars 1982 ne suffisait pas à faire la preuve à l'égard des tiers de la cession des droits allégués par la société Chevignon, cession qui ne pouvait se déduire de la seule qualité d'employeur de M. X... ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen :

Attendu que la société Chevignon fait également grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son action en concurrence déloyale alors que, selon le pourvoi, en énonçant que le bien fondé de la demande en concurrence déloyale aurait impliqué que la veste fabriquée et vendue par les sociétés La Redoute et Imper-Epel ait été déclarée contrefaisante sur le fondement de la loi du 11 mars 1957, sans rechercher si, même en l'absence d'un droit privatif établi sur le modèle, la copie servile du vêtement litigieux, et la vente au rabais de celui-ci n'étaient pas de nature à entraîner dans l'esprit de la clientèle une confusion et une atteinte à la notoriété de la société Chevignon telles qu'elles avaient été invoquées dans les conclusions de cette société et retenues par le tribunal, et à caractériser une concurrence déloyale distincte des faits de contrefaçon, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que s'il est exact que l'absence de droit privatif sur un modèle n'exclut pas la possibilité d'actes de concurrence déloyale par copie servile, il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Chevignon ait demandé à la cour dappel de statuer sur des faits de concurrence déloyale distincts de ceux articulés à l'appui de la demande en contrefaçon ou ait intenté une action en concurrence déloyale à titre subsidiaire de celle en contrefaçon ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-11479
Date de la décision : 13/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Sur le 1er moyen) DESSINS ET MODELES - Droits d'auteur - Personne morale - Preuve - Appréciation souveraine.


Références :

Loi 57-298 du 11 mars 1957 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 1988, pourvoi n°87-11479


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11479
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