Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la responsabilité instituée par ce texte suppose un rapport de causalité certain entre la faute et le dommage ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... ayant oublié dans une cabine téléphonique une sacoche contenant un carnet de chèques, un tiers s'en empara et émit frauduleusement trois chèques à l'ordre de la société Avignon-Distribution (la société) demeurés impayés par suite de l'opposition faite à la banque par M. X..., que la société demanda à celui-ci la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour déclarer M. X... responsable pour partie du dommage subi par la société, le jugement énonce qu'en égarant sa sacoche renfermant un carnet de chèques, M. X... a commis une imprudence ou une négligence fautive qui est à l'origine du vol du chéquier et de l'émission des chèques ;
Qu'en statuant ainsi alors que la négligence imputée à M. X... était sans lien direct de cause à effet avec le préjudice subi par la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète