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07/12/1988 | FRANCE | N°87-11581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 1988, 87-11581


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PERGAY, société anonyme dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), zone industrielle Nord, boîte postale 78,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de la société WANNER ISOFI, société anonyme dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

2°/ de Monsieur Z..., demeurant à Melun (Seine-et-Marne), ..., pris en sa qualité de syndic de la société a

nonyme BOUTARD,

3°/ de la compagnie d'assurances LA MUTUELLE INDUSTRIELLE, société d'assuranc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PERGAY, société anonyme dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), zone industrielle Nord, boîte postale 78,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de la société WANNER ISOFI, société anonyme dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

2°/ de Monsieur Z..., demeurant à Melun (Seine-et-Marne), ..., pris en sa qualité de syndic de la société anonyme BOUTARD,

3°/ de la compagnie d'assurances LA MUTUELLE INDUSTRIELLE, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

4°/ de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège est à Paris (1er), 9, Place Vendôme,

5°/ de l'entreprise JOUANNY, société anonyme dont le siège social est à Saint-Junien (Haute-Vienne), Chemin des Gouttes,

6°/ de Monsieur Jean-Claude A..., demeurant à Auch (Gers), boîte postale ..., Résidence Eglantine, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme MEYRE,

7°/ de la BET RECIF, société à responsabilité limitée dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., représentée par son liquidateur,

8°/ de la compagnie CNA, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., devenue Cigna,

9°/ de Monsieur Claude X..., demeurant à Saint-Just-le-Martel (Haute-Vienne), Le Grand quartier,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Paulot, rapporteur ; MM. B..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers ; M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société Pergay, de Me Choucroy, avocat de la société Wanner Isofi, de Me Odent, avocat de M. Z..., ès qualités, et de l'entreprise Jouanny, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de l'UAP et de M. A..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la BET Recif et de la compagnie CNA, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges 29 janvier 1987) qu'après avoir fait édifier deux chambres froides en 1970, la société Pergay, spécialisée dans l'entreposage et le négoce des produits surgelés, a fait construire, en 1973, une troisième chambre, accolée à la deuxième ; que des désordres s'étant produits en raison tant de la mauvaise implantation d'une longrine sous le mur pignon, lors des premiers travaux, que du positionnement défectueux des ventilations, lors des seconds, la société Pergay a assigné en réparation les différents constructeurs, dont le bureau d'études Récif et la société Wanner Isofi ;

Attendu que la société Pergay fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge une part de responsabilité alors, selon le moyen, que, "d'une part, la responsabilité d'un maître d'ouvrage ne peut résulter de la simple référence à sa profession, et ne peut être engagée que si sa compétence technique est démontrée dans le domaine considéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui a constaté que les défectuosités provenaient essentiellement du vice du sol à la suite de la congélation de celui-ci, due à la mauvaise réalisation de l'isolation, ne peut déclarer que la société Pergay ayant pour activité l'entreposage et le négoce de produits alimentaires, avait une compétence notoire en matière de construction de chambres froides, d'autant que la société Motta qui, selon l'arrêt, l'aurait assistée, n'était pas non plus spécialiste dans ce domaine et que M. X..., métreur, ne serait intervenu, selon l'arrêt, qu'en qualité de préposé de la société Pergay ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ; alors que, d'autre part, la responsabilité du maître de l'ouvrage implique sa compétence technique notoire et son immixtion fautive dans la conception ou la réalisation des travaux, cette seconde condition devant résulter de ce que le maître de l'ouvrage a imposé une solution aux architectes et entrepreneurs contre l'avis formel de ceux-ci et malgré une décharge de responsabilité obtenue par eux ; qu'en l'espèce, il ressort tant de l'arrêt attaqué que de l'arrêt définitif de la cour d'appel de limoges et de l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 mai 1981, que la société Wanner Isofi est intervenue en qualité "d'entreprise pilote" et en tant que spécialiste international du froid en sachant qu'il n'y avait pas de maître d'oeuvre et qu'elle aurait à diriger les travaux ; que l'arrêt attaqué relève encore que la société Wanner Isofi aurait dû rechercher au préalable les conditions particulières des travaux qui lui avaient été confiés, ce qui établit nécessairement que cette société n'a formulé aucune réserve quant à la conception et à l'exécution des travaux ; qu'en déclarant donc la société Pergay responsable pour immixtion, malgré les constatations rappelées ci-dessus, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1792 et 2270 du Code civil ; et alors qu'enfin, comme l'a constaté l'arrêt définitif de la cour d'appel de Limoges du 17 septembre 1979, et comme l'a relevè l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 mai 1981, la société Wanner Isofi, dans sa lettre du 26 juin 1973, proposait "sans réserve" à la société Pergay trois solutions dont l'une était une construction mitoyenne avec la chambre 2 -c'est-à-dire l'accolement de l'ancienne chambre froide et de la nouvelle- et que, dans cette même lettre, la société Wanner Isofi exposait expressément que l'isolation serait réalisée par le procédé isométal dont elle expliquait la richesse technique en ajoutant qu'il (le procédé) s'appuyait sur l'expérience acquise depuis plus de 20 ans ; qu'en déclarant la société Pergay responsable pour immixtion malgré cette proposition faite sans aucune réserve par la

société Wanner Isofi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu que retenant que le maître de l'ouvrage, bien qu'avisé lors des premiers travaux du risque que la mauvaise implantation de la longrine ferait courir à l'installation au cas d'extension des locaux, avait négligé d'informer la société Wanner Isofi de cette malfaçon, et que le fonctionnement défectueux de la ventilation provenait de ce qu'il avait modifié les plans établis par cette société avant de les transmettre pour exécution à l'entrepreneur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Pergay fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause le bureau d'études Récif alors, selon le moyen, que, "d'une part, la responsabilité d'un bureau d'études peut être recherchée en matière de construction, et qu'il importe donc peu que le bureau d'études Récif n'ait reçu qu'une mission d'études ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les articles 1792 et 2270 du Code civil ; et alors que d'autre part, il incombait à la société Récif, qui avait assisté le maître d'ouvrage dans le choix des entreprises, d'exiger de celui-ci la démolition nécessaire des longrines, et, en cas de refus du maître d'ouvrage, de demander une décharge de responsabilité ; qu'ainsi le bureau d'études Récif ne pouvait être mis hors de cause dès lors qu'il n'a pas procédé ainsi et qu'au surplus, comme le fait valoir la société Pergay dans ses conclusions, il avait préconisé, au lieu de la destruction des longrines, la mise en place d'un buttoir périphérique, mesure valable pour le pignon mais aléatoire quant à l'extension future des locaux, ce qui a été accepté par le maître de l'ouvrage ; (rapport d'expertise du 11 mai 1979, annexe 20) ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant par motifs propres et adoptés que le bureau d'études Récif n'avait joué aucun rôle dans la construction de la chambre 3 et que lors de la construction des chambres 1 et 2 il avait clairement porté les erreurs commises dans la réalisation du gros oeuvre avant son intervention à la connaissance de la société Pergay qui avait sciemment accepté le paliatif d'un buttoir thermique compromettant un projet d'extension tel que celui réalisé ; Sur le troisième moyen ci-après annexé :

Attendu que sans se prononcer par motifs dubitatifs et sans dénaturer le rapport d'expertise, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les travaux de réfection avaient commencé en octobre 1978 et pouvaient être considérés comme terminés fin juillet 1979, que la chambre 3 avait été remise en service le 15 juillet 1979, et qu'une partie de la période que la société Pergay voulait faire prendre en considération pour le calcul de son préjudice se rattachait à un autre sinistre qui avait fait l'objet d'une procédure distincte ; Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Pergay fait grief à l'arrêt de faire courir les intérêts au taux légal à compter de sa date alors, selon le moyen, "que les intérêts moratoires sur les dettes de sommes d'argent courent de plein droit à compter de la sommation de payer ou, a défaut, de l'assignation ; qu'en l'espèce, la société Pergay avait fait valoir, dans ses conclusions, que s'il n'y avait pas lieu à actualisation du montant des travaux, dès lors que ceux-ci avaient été effectués, en revanche elle était bien fondée à réclamer des intérêts sur la période allant du jour ou elle avait été obligée d'avancer les frais d'honoraires des experts payés au fur et a mesure entre 1978 et 1985 jusqu'au jour du paiement effectif par les défendeurs, en tout cas depuis l'assignation au fond pour le moins ; qu'en ce qui concerne les dépenses directes, s'agissant de sommes précises énumérées par l'expert, et non pas de dommages-intérêts laissés entièrement à l'appréciation du tribunal, les intérêts devaient également courir à compter de l'assignation ; qu'en décidant que les intérêts des sommes restant dues à la société Pergay auront pour point de départ la date de l'arrêt, sans la moindre explication sur les conclusions précitées de la société Pergay, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision" ; Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en relevant que les provisions perçues excédaient largement l'indemnisation des pertes directes et que les pertes indirectes étaient actualisées à la date de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-11581
Date de la décision : 07/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Participation du maître de l'ouvrage - Constatations.


Références :

Code civil 1792, 2270

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 29 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 1988, pourvoi n°87-11581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11581
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