LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard Y..., demeurant à Saint-Ouen-des-Besaces (Calvados), Le Gratin,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986, par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de Monsieur Jean-Michel A...,
2°/ de Madame Christiane Z... épouse LE SAOS,
demeurant tous deux à Caen (Calvados), 23, rue du Pont Créon,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. B..., C..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt qui retient par motifs adoptés que l'ouvrage avait été commandé par les époux A... à M. Y..., entrepreneur, sous la condition suspensive de l'obtention de l'autorisation de construire, et qui constate que cette autorisation a été refusée, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;