LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme COLLECTIVIA, inscrite au RC de Paris sous le n° 57 B 16870, dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de Mme Jane, Léontine X..., épouse Z..., demeurant 4 square d'Arcole, résidence Tuilerie, Le Chesnay (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. A..., B..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Foussard, avocat de la société Collectivia, de Me Barbey, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1602 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée contre Mme Z... par la société Collectivia qui lui reprochait de ne pas l'avoir avisée, en lui vendant deux lots de copropriété d'un immeuble comprenant notamment le droit de jouissance privative de deux terrasses, des restrictions d'usage de celles-ci résultant d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires, l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1986) retient que la décision prise ne contenait que des recommandations, ni contraignantes, ni définitives, et que la délibération avait été portée à la connaissance de l'acheteur par la lecture que le syndic lui en avait faite ; Qu'en statuant ainsi, sans relever qu'une information préalable ou concomitante à la vente de nature à révéler à l'acheteur toutes les circonstances susceptibles d'influer sur l'usage de la chose avait été faite par le vendeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;