LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière GUYNEMER, dont le siège social est à Dugny (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre-section B), au profit :
1°/ de Monsieur Alexandre C..., demeurant à Dugny (Seine-Saint-Denis), ...,
2°/ de Z... Berthe Victorine Y... épouse C..., demeurant à Dugny (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. A..., B..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Giannotti, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière Guynemer, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la SCI Guynemer fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé (Paris, 9 juillet 1986), de l'avoir déboutée de sa demande en expulsion des époux C... du logement que le mari lui avait vendu, en retenant que le juge des référés ne pouvait pas connaître des moyens de défense fondés sur la nullité de la vente présentés par voie d'exception devant lui, alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à faire état des exceptions de nullité de la vente de l'immeuble litigieux invoquée par les époux C..., et à affirmer que le juge des référés n'avait pas à se prononcer sur leur caractère perpétuel ou temporaire ni sur leur bien-fondé sans analyser ces exceptions et sans préciser en quoi elles étaient susceptibles de constituer une contestation sérieuse interdisant au juge des référés de prononcer l'expulsion demandée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la nullité de la vente de leur logement pour dol était alléguée par les époux C..., et qui a constaté l'existence d'une ordonnance d'un juge d'instruction faisant apparaître la vraisemblance des faits dénoncés par eux, a retenu, à bon droit, que la juridiction des référés ne pouvait pas trancher le litige sans excéder ses pouvoirs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;