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06/12/1988 | FRANCE | N°87-15170

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 1988, 87-15170


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Paulette Z..., veuve A..., demeurant ... (Var) Grimaud,

2°/ Monsieur Alain A..., demeurant au Plan de la Tour (Var), Sainte-Maxime,

3°/ Monsieur Gérard A..., demeurant ... (Loire-Atlantique),

4°/ Madame Catherine A... épouse LE MOAL, demeurant "Domaine de la Grande Prairie", ... Saint-Priest,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de Madame Janine, Elisabeth Y..., veuve

de Monsieur Guy, Marie, Roger X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation

Les demand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Paulette Z..., veuve A..., demeurant ... (Var) Grimaud,

2°/ Monsieur Alain A..., demeurant au Plan de la Tour (Var), Sainte-Maxime,

3°/ Monsieur Gérard A..., demeurant ... (Loire-Atlantique),

4°/ Madame Catherine A... épouse LE MOAL, demeurant "Domaine de la Grande Prairie", ... Saint-Priest,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de Madame Janine, Elisabeth Y..., veuve de Monsieur Guy, Marie, Roger X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; Mme Pasturel, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Foussard, avocat des Consorts A..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 1er juillet 1986), que Mme X... s'est constituée caution hypothécaire au profit des époux A... du paiement du prix d'un fonds de commerce vendu par eux à la société Bagecy ; qu'après la mise en liquidation des biens de cette dernière, les vendeurs ont été admis au passif pour la somme de 99 966,73 francs ; que postérieurement à la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, Mme X... a saisi le tribunal d'une demande tendant à ce que le montant du solde dû par elle au titre de son engagement de caution soit fixé à 619,87 francs compte tenu des sommes versées aux époux A... depuis l'ouverture de la procédure collective et à ce que soit désigné un séquestre entre les mains duquel elle s'acquitterait de sa dette résiduelle et qui, moyennant remise de cette somme aux vendeurs, se ferait délivrer les documents nécessaires pour procéder aux opérations de mainlevée de l'hypothèque prise sur ses biens ; que de leur côté, les époux A... ont soutenu que Mme X... leur devait encore 12 835,81 francs en sa qualité de caution et se sont portés reconventionnellement demandeurs en paiement de cette somme ; que le tribunal a accueilli la demande principale et a rejeté la demande reconventionnelle ;

Attendu que les consorts A... font grief à la cour d'appel d'avoir confirmé cette décision aux motifs reproduits en annexe alors, selon le pourvoi, que d'une part, si, en cas de concordat, la créance est effectivement éteinte en tant qu'elle n'a pas été admise lors de la vérification des créances, en revanche, en cas de clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, les créanciers recouvrent leurs droits individuels, peu important qu'ils aient ou non produit ; qu'avant de retenir l'exception fondée sur l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967, les juges du fond devaient rechercher si ce texte était bien applicable et si, notamment, du fait de la clôture pour insuffisance d'actif, les consorts A... ne pouvaient pas agir, comme les y autorisait l'article 91 de la loi du 13 juillet 1967, tant à l'encontre du débiteur principal qu'à l'encontre de Mme X... prise en sa qualité de caution ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; alors que, d'autre part, au moment où ils ont formé leur demande, les consorts A... n'encouraient aucune forclusion ; qu'ainsi, les juges du fond ont statué en violation des articles 30 et 122 du nouveau Code de procédure civile ; alors en outre, qu'à supposer même qu'une mise en demeure ait été requise, la demande formée par les consorts A... au cours de la procédure valait mise en demeure ; qu'à cet égard, les juges du fond ont statué en violation de l'article 1146 du Code civil ; et alors, enfin, qu'ayant contesté, avant que l'ordonnance de clôture soit rendue, le droit pour Mme X... de se prévaloir de la réalité des créances, la cour d'appel était tenue de vérifier si l'exception retenue par les premiers juges était fondée ; qu'à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 30, 122 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux allégations contenues dans la première branche du moyen, la cour d'appel s'est fondée, non sur les dispositions de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967, mais sur l'autorité à l'égard de la caution solidaire de la chose jugée par la décision d'admission de la créance en l'absence de réclamation formée dans le délai réglementaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants que critiquent les autres branches du moyen ; que celui-ci ne peut donc qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-15170
Date de la décision : 06/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHOSE JUGEE - Portée - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Décision d'admission d'une créance - Caution - Effets.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 01 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 1988, pourvoi n°87-15170


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.15170
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