Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 894 et 1096 du Code civil ;
Attendu qu'en 1980 M. X... a remis à Mme Y..., alors son épouse, un chèque bancaire libellé sans indication de somme et que celle-ci l'a complété en y portant la somme de 60 754,30 francs, destinée à lui permette d'acquérir une voiture automobile ; que M. X... ayant, par la suite, fait opposition au paiement du chèque, Mme Y... a fait pratiquer, le 4 novembre 1980, pour avoir paiement du montant du chèque, une saisie-arrêt entre les mains de la banque à l'encontre de son mari et a assigné ce dernier en validité de la saisie-arrêt ; que l'arrêt infirmatif attaqué, considérant que la remise du chèque constituait un présent d'usage échappant à la règle de la révocabilité des donations entre époux, a condamné M. X... à payer à Mme Y... le montant du chèque et a validé la saisie-arrêt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir exactement relevé que les présents d'usage, qui échappent aux règles des donations, sont les cadeaux faits à l'occasion de certains événements, conformément à un usage, et n'excédant pas une certaine valeur, sans avoir précisé à l'occasion de quel événement M. X... avait fait un cadeau à son épouse et conformément à quel usage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers