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06/12/1988 | FRANCE | N°87-15083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 1988, 87-15083


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 894 et 1096 du Code civil ;

Attendu qu'en 1980 M. X... a remis à Mme Y..., alors son épouse, un chèque bancaire libellé sans indication de somme et que celle-ci l'a complété en y portant la somme de 60 754,30 francs, destinée à lui permette d'acquérir une voiture automobile ; que M. X... ayant, par la suite, fait opposition au paiement du chèque, Mme Y... a fait pratiquer, le 4 novembre 1980, pour avoir paiement du montant du chèque, une saisie-arrêt entre les mains de la banque à l'encontre de son

mari et a assigné ce dernier en validité de la saisie-arrêt ; que l'arrê...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 894 et 1096 du Code civil ;

Attendu qu'en 1980 M. X... a remis à Mme Y..., alors son épouse, un chèque bancaire libellé sans indication de somme et que celle-ci l'a complété en y portant la somme de 60 754,30 francs, destinée à lui permette d'acquérir une voiture automobile ; que M. X... ayant, par la suite, fait opposition au paiement du chèque, Mme Y... a fait pratiquer, le 4 novembre 1980, pour avoir paiement du montant du chèque, une saisie-arrêt entre les mains de la banque à l'encontre de son mari et a assigné ce dernier en validité de la saisie-arrêt ; que l'arrêt infirmatif attaqué, considérant que la remise du chèque constituait un présent d'usage échappant à la règle de la révocabilité des donations entre époux, a condamné M. X... à payer à Mme Y... le montant du chèque et a validé la saisie-arrêt ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir exactement relevé que les présents d'usage, qui échappent aux règles des donations, sont les cadeaux faits à l'occasion de certains événements, conformément à un usage, et n'excédant pas une certaine valeur, sans avoir précisé à l'occasion de quel événement M. X... avait fait un cadeau à son épouse et conformément à quel usage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-15083
Date de la décision : 06/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Donation entre époux - Présent d'usage - Conditions - Evénement occasionnant le cadeau et conformité à un usage - Recherche nécessaire

DONATION - Donation entre époux - Révocation - Présent d'usage (non)

DONATION - Présent d'usage - Conditions - Evénement occasionnant le cadeau et conformité à un usage - Recherche nécessaire

DONATION - Présent d'usage - Définition - Cadeaux faits à l'occasion de certains événements, conformément à un usage et n'excédant pas une certaine valeur

Les présents d'usage, qui échappent aux règles des donations entre époux, spécialement à la règle de la révocabilité, sont les cadeaux faits à l'occasion de certains événements conformément à un usage et n'excédant pas une certaine valeur . Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui estime que la remise par un époux à son épouse d'un chèque en blanc, utilisé par elle pour financer l'acquisition d'une voiture automobile, constituait un présent d'usage sans préciser à l'occasion de quel événement avait été fait le cadeau et conformément à quel usage .


Références :

Code civil 894, 1096

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 avril 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1963-10-15 Bulletin 1963, I, n° 433 (4), p. 370 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 1988, pourvoi n°87-15083, Bull. civ. 1988 I N° 347 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 347 p. 236

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ponsard
Avocat(s) : Avocats :M. Garaud, la SCP Waquet et Farge .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.15083
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