Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mars 1987), que Sylvie X..., alors âgée de 10 ans, a été victime, le 15 décembre 1977, d'un accident de la circulation ; que, saisi par son père, agissant en qualité d'administrateur légal pur et simple des biens de sa fille mineure, le tribunal de grande instance a, par jugement du 21 juin 1983, déclaré Mme Claudine Casseron responsable pour moitié des conséquences de l'accident sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que M. et Mme X... ayant interjeté appel de ce jugement, Mme Casseron et son assureur ont soutenu que cet appel était irrecevable en raison de l'acquiescement de M. X... au jugement ; que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel recevable et a condamné Mme Casseron en application de la loi du 5 juillet 1985 à réparer l'entier préjudice subi par Mme X... ;
Attendu que Mme Casseron et la caisse d'assurance mutuelle agricole font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré l'appel recevable alors que, d'une part, selon le moyen, l'administrateur légal pouvant, sans autorisation, introduire une action en justice relative aux droits patrimoniaux du mineur et se désister de l'instance, peut aussi acquiescer au jugement ; et alors que, d'autre part, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué, M. X... n'aurait en l'espèce renoncé à aucun droit à réparation pour le compte de sa fille mineure en acquiescant au jugement ;
Mais attendu que, comme l'a énoncé à bon droit la cour d'appel, dans l'administration légale pure et simple, l'article 389-5, 3e alinéa, du Code civil interdit à l'administrateur légal de renoncer à un droit pour le compte du mineur sans l'autorisation du juge des tutelles ; qu'elle en a justement déduit que M. X... ne pouvait acquiescer au jugement rendu le 21 juin 1983 qui n'avait accueilli que partiellement la demande formée par lui pour le compte de sa fille Sylvie, cet acquiescement emportant renonciation au droit de faire appel de la décision rendue et au droit de réclamer la réparation de l'entier préjudice subi par l'enfant ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi