LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., précédemment, et actuellement à Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986, par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, 2e section), au profit de Monsieur Michel Y..., exploitant commerce sous l'enseigne "IMPRESSION PUBLICITAIRE", demeurant Les Sorinières (Loire-Atlantique), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 1986) de l'avoir condamné à régler le montant d'une facture présentée par M. Y... sur la base d'un bon de commande signé par son épouse, au motif que celle-ci avait agi comme mandataire apparent de son mari, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandat apparent suppose la croyance légitime de celui qui l'invoque dans les pouvoirs de représentation du mandataire apparent ; que la cour d'appel se borne à énoncer par un motif général et abstrait qu'il est d'usage dans un couple de commerçants que l'épouse gère le fonds de commerce, ce qui lui confère la qualité de mandataire apparente de son mari ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher in concreto si Mme X... avait une activité telle dans le fonds que les tiers pouvaient légitimement croire qu'elle pouvait représenter son mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ; et alors, d'autre part, que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait personnellement éconduit des démarcheurs de M. Y... en refusant d'acquérir l'objet de la commande litigieuse avant qu'ils s'adressent à son épouse ; qu'en se bornant à énoncer par le motif inopérant au regard du mandat apparent qu'elle a retenu que M. X... n'établissait pas les manoeuvres de M. Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, M. X... ayant soutenu que le consentement de son épouse, signataire du bon de commande litigieux, lui avait "été arraché à l'aide de manoeuvres frauduleuses", c'est sans avoir égard au mandat apparent dont elle a d'autre part constaté l'existence, que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que de telles manoeuvres n'étaient pas établies ; Attendu, en second lieu, que, M. X... n'ayant pas contesté les conclusions d'appel de M. Y... selon lesquelles, conformément à la pratique des fonds de commerce similaires, l'activité de son épouse dans le magasin impliquait le pouvoir de passer aux fournisseurs les commandes en rapport avec l'exploitation du fonds, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche que le moyen lui reproche d'avoir omise ; D'où il suit que, manquant en fait dans sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;