LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... André, demeurant à "L'Ecritoire", ..., (Morbihan),
en cassation d'un arrêt N° 519 rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de Monsieur Pierre X..., demeurant ..., (Morbihan), représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Z...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131.6, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Vier-Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le liquidateur M. X... ès qualités ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., soumis à une procédure simplifiée de redressement judiciaire, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 19 novembre 1986) de l'avoir mis en liquidation judiciaire sans répondre au moyen selon lequel "il s'agit avant tout de préserver la valeur du fonds actuellement en vente et, par là-même, l'intérêt des créanciers" ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que l'entreprise ne disposait pas de moyens financiers pour assurer son redressement, l'arrêt retient qu'il n'est présenté aucun plan prévoyant, soit la continuation de l'entreprise, soit la cession de celle-ci ; qu'écartant par là-même l'argumentation de M. Z..., la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen est dénué de tout fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;