LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS GOYON CHAZEAU, dont le siège social est à Chailas, commune de La Monnerie Le Montel (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1986 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile), au profit de la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est ..., avec Agence à La Monnerie Le Montel (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Etablissements Goyon Chazeau, de la SCP Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de Banque, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 novembre 1986), que des formules de chèques ayant été dérobées dans les locaux de la société Goyon Chazeau (la société), quatre chèques falsifiés furent présentés à l'encaissement auprès de la Société lyonnaise de banque (la banque) ; que le compte de la société ayant été débité du montant de l'un de ces chèques, celle-ci assigna la banque en remboursement de cette somme ; Attendu que la société, articulant les griefs de méconnaissance des termes du litige et de dénaturation reproduits ci-après, reproche à la cour d'appel d'avoir exonéré la banque à concurrence d'un tiers de la responsabilité qu'elle a encourue dans le paiement du chèque falsifié ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans sortir des limites du litige dont elle était saisie que la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que la société avait découvert le vol des formules de chèques antérieurement à l'intervention de la banque, a constaté que, selon les précisions fournies par les parties, le chèque litigieux appartenait à une série de quatre soustraits par effraction dans un tiroir fermé à clef et a déduit de cette constatation que la société avait été négligente en ne vérifiant pas, dès qu'elle a eu connaissance de l'effraction, si des chèques lui avaient été soustraits ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt n'ayant pas fait la moindre référence aux lettres dont font état les deuxième et troisième branches du moyen, la cour d'appel n'a pu dénaturer ces documents ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;