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06/12/1988 | FRANCE | N°87-10419

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 1988, 87-10419


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX VINCENT MARI, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Alpes maritimes), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu, le 22 octobre 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la société anonyme CHIMITEX, dont le siège social est Complexe industriel, Zone industrielle, Saint-Laurent

du Var (Alpes maritimes), prise en la personne de ses représentants en exer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX VINCENT MARI, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Alpes maritimes), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu, le 22 octobre 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la société anonyme CHIMITEX, dont le siège social est Complexe industriel, Zone industrielle, Saint-Laurent du Var (Alpes maritimes), prise en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Cossa, avocat de la société des Transports internationaux Vincent Mari, de Me Choucroy, avocat de la société Chimitex, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 1986), que, alors qu'agissant en qualité de commissionnaire en douane agréé, elle avait, à l'occasion de déclarations antérieures relatives à l'importation d'éponges d'origine végétale en provenance des Etats-d'Unis d'Amérique, utilisé la dénomination et la codification que lui avait fixées la société Chimitex sa cliente, la société des Transports internationaux Vincent Mari (société Mari) a, par erreur, à l'occasion d'une nouvelle importation de cette marchandise, déclaré sa mise en consommation sous la dénomination d'éponges naturelles brutes comportant une autre position tarifaire ; qu'ayant estimé que la marchandise devait se voir attribuer une codification qui s'est révélée distincte des deux précédentes, l'administration des Douanes a opéré un redressement comprenant les droits éludés et un complément de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que la société Mari a acquittés ainsi que l'amende infligée à cette occasion ; que, la société Chimitex ne lui ayant remboursé que la somme correspondant au complément de TVA, la société Mari l'a assignée pour obtenir le paiement du solde de ses décaissements ;

Attendu que la société Mari fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Mari n'invoquait pas une cause exonératoire de responsabilité mais soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que, si elle avait respecté la codification indiquée par la société Chimitex, le dommage se serait tout de même produit, ce qui excluait l'existence d'un lien de causalité entre la faute qu'elle avait commise et le préjudice invoqué ; qu'en ne procédant à aucune recherche sur ce thème, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1151, 1999 et 2000 du Code civil, et alors, d'autre part, que les droits de douane, de timbre et de TVA, dont la société Mari réclamait notamment le remboursement à la société Chimitex, résultaient exclusivement des différentes taxes applicables aux marchandises importées par cette dernière, et non d'une faute quelconque qu'aurait commise la société Mari ; qu'en refusant le remboursement de cs frais à la société Mari, la cour d'appel a violé les articles 1151, 1999 et 2000 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, le jugement entrepris, dont la société Chimitex avait demandé la confirmation, ayant retenu que l'erreur commise par la société Mari avait été "la cause des taxation et amende litigieuses", il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société Mari fait fait valoir que, représentatives, hormis l'amende, des "taxes" applicables à la marchandise importée, les sommes dont elle demandait le remboursement étaient la suite nécessaire de la mise en consommation de celle-ci et non de la faute pouvant lui être imputée ; que, dans cette mesure, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; Attendu, en second lieu, qu'ayant énoncé que la faute de la société Mari, qui s'est écartée des instructions de sa cliente en dénaturant de sa propre initiative la désignation de la marchandise, était à l'origine du redressement et de la pénalité imposés, la cour d'appel, qui a ainsi exclu tout lien de causalité entre les instructions de la société Chimitex et les versements litigieux, a fait la recherche que le moyen lui reproche d'avoir omise ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-10419
Date de la décision : 06/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Commissionnaire agréé - Déclarations en douane - Faute - Responsabilité - Paiement des droits supplémentaires.


Références :

Code civil 1151, 1999, 2000

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 1988, pourvoi n°87-10419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10419
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