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06/12/1988 | FRANCE | N°87-10120

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 1988, 87-10120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société CHARTER TRAVEL COMPANY Ltd, société de droit anglais ayant siège IO LLOD's Avenue, LONDON EC3 N DA (Grande Bretagne), représentée par ses dirigeants légaux, MM. Z..., Y..., Laurent et Graham, domiciliés 3 Lloyd's avenue London E C 3 N - 3 ER,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1985 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre-section A), au profit de la Société BEFORT France société à responsabilité limitée, ayant son siège ... (8ème), ci-devant et ac

tuellement ... (9ème),

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoque, à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société CHARTER TRAVEL COMPANY Ltd, société de droit anglais ayant siège IO LLOD's Avenue, LONDON EC3 N DA (Grande Bretagne), représentée par ses dirigeants légaux, MM. Z..., Y..., Laurent et Graham, domiciliés 3 Lloyd's avenue London E C 3 N - 3 ER,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1985 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre-section A), au profit de la Société BEFORT France société à responsabilité limitée, ayant son siège ... (8ème), ci-devant et actuellement ... (9ème),

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Justafré, rapporteur ; MM. Perdriau, Defontaine, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers ; MM. X..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Charter Travel Company Ltd, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard avocat de la Société Befort France, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Charter Travel Company (société CTC) reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 juin 1985) d'avoir jugé, tandis qu'elle était liée par un mandat d'intérêt commun à durée indéterminée avec la société Befort à qui elle avait confié la vente de billets de croisières maritimes, qu'elle avait rompu le contrat unilatéralement sans motif légitime de sorte qu'elle devait être tenue pour seule responsable de cette rupture alors, selon le pourvoi, que d'une part, le fait que la société mandataire Befort ait retenu une part très importante du prix des billets vendus constituait une faute justifiant la résiliation du contrat selon l'article 1184 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen pris de ce que la société Befort avait manqué à ses obligations de correspondant d'agent de voyages tenu de n'être le mandataire que d'une seule agence en méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors en outre, que la faute du mandataire constitue une cause légitime de révocation du mandat d'intérêt comun ; qu'en l'espèce il résultait des documents contractuels, constitués par la lettre de la société Befort du 28 septembre 1981 et celle de société CTC du 1er octobre suivant, que l'objectif des ventes était effectivement de 600 à 800 passages pour 1982, objectif qui avait déterminé le montant du budget de publicité ; qu'il n'est pas contesté que la société Befort s'est révélée incapable de remplir les objectifs commerciaux qu'elle avait elle-même fixés, en dépit des observations faites par la société CTC dès le 8 janvier 1982 ; que dès, lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la portée du contrat de mandat d'intérêt commun conclu entre les parties et notamment de la lettre du 28 septembre 1981, dont les termes étaient clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que l'absence d'engagement ferme à le supposer établi, n'était pas à lui seul de nature à faire disparaître la faute de la société Befort constituée par des résultats commerciaux insuffisants ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1991 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les sommes retenues par la société Befort sur les fonds provenant de la vente des billets l'avaient été en raison du compte à faire entre les parties ; qu'aucun objectif de ventes n'avait été fixé dans le contrat, la correspondance visée par le moyen ne mentionnant qu'une esperance et non un engagement ferme de la société Befort et qu'enfin la portée du travail de promotion de celle-ci avait été réduite par des incidents imputables à la société CTC, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre au simple argument dont fait état la deuxième branche du moyen, a pu considérer que la rupture par la société CMC du mandat d'intérêt commun qui liait les parties était intervenue sans cause ligitime de sorte qu'elle devait en être tenue pour seule responsable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu que la société CTC fait encore grief à la cour d'appel d'avoir admis qu'il pouvait y avoir lieu à compensation entre d'une part une dette de billets de croisière vendus depuis plusieurs mois et une dette éventuelle en dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat de mandat, alors, selon le pourvoi, que la compensation n'étant possible qu'entre dettes liquides et exigibles, il n'était pas possible d'effectuer une telle opération entre deux dettes ne répondant pas à cette condition et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1291 du Code civil ; Mais attendu que ni l'arrêt, ni le jugement partiellement avant dire droit que celui-ci a confirmé, ne constatent ou ne prononcent en leur dispositif une compensation dont la cour d'appel a simplement énoncé dans ses motifs qu'elle avait été admise "implicitement" par la mise en oeuvre de l'expertise ordonnée par les premiers juges ; que le moyen est donc sans objet ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-10120
Date de la décision : 06/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Contrat d'intérêt commun - Rupture unilatérale - Cause légitime (non) - Constatations souveraines.


Références :

Code civil 1134, 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 1988, pourvoi n°87-10120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10120
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