La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1988 | FRANCE | N°86-19447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 1988, 86-19447


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juillet 1986) que M. X..., après trente-quatre années d'exercice au barreau d'Avignon, a été intégré dans la magistrature ; qu'atteint par la limite d'âge, il a, conformément aux dispositions du décret n° 83-893 du 5 octobre 1983, opté pour la prise en compte, en vue de la constitution de la pension civile de l'Etat, des années accomplies dans son ancienne profession, en contrepartie de quoi il a subrogé l'Etat dans le montant des prestations auxquelles il pouvait prétendre de la

part de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ; que M. X.....

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juillet 1986) que M. X..., après trente-quatre années d'exercice au barreau d'Avignon, a été intégré dans la magistrature ; qu'atteint par la limite d'âge, il a, conformément aux dispositions du décret n° 83-893 du 5 octobre 1983, opté pour la prise en compte, en vue de la constitution de la pension civile de l'Etat, des années accomplies dans son ancienne profession, en contrepartie de quoi il a subrogé l'Etat dans le montant des prestations auxquelles il pouvait prétendre de la part de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ; que M. X... ayant demandé à bénéficier de la majoration de 20 % des retraites servies par la CNBF accordée par délibération en date du 1er octobre 1956 du Conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Avignon, ledit Conseil a rejeté cette prétention, en retenant que M. X..., ne bénéficiant plus de la retraite versée par la CNBF, ne pouvait prétendre à cette majoration ; que M. X... a déféré cette décision à la cour d'appel ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, d'une part, que la subrogation consentie à l'Etat par M. X... n'a eu pour effet pour ce dernier que de se voir servir la retraite que lui devait la CNBF par l'Etat et non par le débiteur de celle-ci, de sorte qu'en refusant à M. X... le bénéfice d'une prestation non comprise dans cette subrogation au prétexte que la retraite de la CNBF ne lui serait plus servie, la cour d'appel a violé les articles 1250.1°, du Code civil et 3 du décret du 5 octobre 1983, et alors, d'autre part, que le barreau d'Avignon, qui n'est ni partie à la convention de subrogation ni débiteur de la créance subrogée, ne pouvait tirer aucun droit de la subrogation consentie à l'Etat par M. X... dans ses droits à l'égard de la CNBF, de sorte qu'ont été violés les articles 1250.1°, et 1165 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de la délibération du 1er octobre 1956 le complément servi par la caisse de prévoyance du barreau d'Avignon est lié à la " perception de la retraite de la CNBF ", c'est à bon droit que la cour d'appel retient que l'option opérée par M. X... qui lui permet de bénéficier d'une pension de l'Etat " pour la totalité de ses services, tant en qualité d'avocat que de magistrat " a eu pour résultat que la retraite de la CNBF ne lui est plus servie à la suite de la subrogation consentie à l'Etat ; que les juges du second degré en ont exactement déduit que M. X... ne pouvait, dans ces conditions, bénéficier d'une majoration qui n'est que l'accessoire d'une retraite dont il n'est plus le bénéficiaire ; que, par ces motifs, l'arrêt est légalement justifié ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-19447
Date de la décision : 06/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Caisse nationale des barreaux français - Retraite - Prestations - Avocat intégré dans la magistrature - Subrogation de l'Etat dans ses droits - Portée

MAGISTRAT - Magistrature - Intégration - Avocat - Retraite - Choix d'une pension de l'Etat pour la totalité de ses services - Montant des prestations lui revenant de la part de la Caisse nationale des barreaux français - Subrogation de l'Etat - Portée

SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Avocat - Intégration dans la magistrature - Retraite - Choix d'une pension de l'Etat pour la totalité de ses services - Montant des prestations lui revenant de la part de la Caisse nationale des barreaux français - Subrogation de l'Etat - Portée

L'avocat qui, après avoir été intégré dans la magistrature, a choisi, à l'âge de la retraite et conformément aux dispositions du décret n° 83-893 du 5 octobre 1983, de bénéficier d'une pension de l'Etat pour la totalité de ses services, tant en qualité de magistrat que d'avocat, et qui, en contrepartie, a subrogé l'Etat dans le montant des prestations auxquelles il pouvait avoir droit de la part de la Caisse nationale des barreaux français, ne peut prétendre bénéficier de la majoration des retraites accordée par le conseil de l'Ordre du barreau auquel il a appartenu, majoration qui n'est que l'accessoire d'une retraite dont il n'est plus bénéficiaire .


Références :

Décret 83-893 du 05 octobre 1983

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 1988, pourvoi n°86-19447, Bull. civ. 1988 I N° 344 p. 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 344 p. 234

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19447
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award