Sur les deux moyens réunis, pris chacun en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 8 septembre 1964, Mme X... a donné naissance à une fille prénommée Paulette qui a été reconnue le 13 juin 1966 par M. Y... et légitimée par le mariage de celui-ci avec la mère de l'enfant ; qu'après le divorce des époux Y... prononcé en 1981, Y... a contesté la reconnaissance qu'il avait souscrite et demandé l'annulation de la légitimation subséquente ; que l'arrêt attaqué (Angers, 9 juin 1986), après avoir accueilli ces demandes, a condamné M. Y... à verser une somme de 180 000 francs à l'enfant en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle avait subi ainsi qu'une indemnité de 5 000 francs à la mère ;
Attendu qu'en un premier moyen, M. Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à l'enfant alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'aurait commis aucune faute en exerçant une action prévue par la loi ; alors, d'autre part, que le fait d'avoir tardé à agir ne peut non plus constituer une faute dès lors que l'action a été introduite dans les délais légaux ; et alors, enfin, que la juridiction du second degré n'aurait pas dit en quoi consistait le préjudice subi par l'enfant ; qu'en un second moyen et pour les mêmes raisons, il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir aussi accordé des dommages-intérêts à la mère ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que M. Y... avait volontairement reconnu et légitimé une enfant qu'il savait ne pas être la sienne ; qu'il a ainsi contracté, vis-à-vis de l'enfant et de la mère, l'obligation de se comporter comme un père, en subvenant notamment aux besoins de celle qu'il avait reconnue ; que l'inexécution de cet engagement résultant de l'annulation de la reconnaissance et de la légitimation subséquente, génératrice d'un préjudice matériel et moral, tant pour l'enfant que pour la mère, peut être sanctionné par l'octroi de dommages-intérêts ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi