LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant ... (12ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre - section B), au profit de Monsieur Patrick Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1986) que la société Val Haussmann (la société Val) ayant contracté une dette envers la société Promovoyage, un accord transactionnel fut conclu entre ces sociétés, M. X..., gérant et caution de la société Val, et M. Y..., gérant de de la société Promovoyage, ces derniers agissant en leur nom personnel ; qu'aux termes de cet accord la société Val s'engageait à payer une certaine somme à la société Promovoyage tandis que M. X... se reconnaissait débiteur d'une autre somme envers M. Y..., la société Promovoyage devant, en contrepartie de ces engagements, se désister des instances et des actions en cours dirigées contre la société Val ou ses cautions ; que l'un des billets à ordre émis en représentation de la créance de M. Y... étant revenu impayé, celui-ci assigna M. X... en paiement du solde, devenu exigible ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon la première branche du moyen ci-dessous reproduite en annexe, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que l'obligation sans cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; qu'en l'espèce la cour d'appel a estimé que la cause de l'engagement souscrit par M. X... résidait dans la renonciation de Promovoyage, seule créancière, à toutes instances ou actions contre la société Val ou ses cautions et a constaté simultanément qu'aux termes de cette transaction M. Y... bénéficiait seul et personnellement de l'engagement de M. X... ; qu'en décidant néanmoins que l'obligation souscrite par M. X... à l'égard de M. Y... avait une cause et était licite et que M. Y... était bien fondé à exiger l'exécution de cet engagement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de M. X... en énonçant qu'il ne contestait pas sérieusement que c'était sur sa demande expresse que M. Y... avait accepté son engagement personnel à son égard ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que l'engagement de M. X... envers M. Y... avait une cause, c'est sans encourir la critique formulée à la seconde branche du moyen que la cour d'appel a retenu que cette cause n'était pas illicite dès lors que la société Promovoyage devait bénéficier des versements effectués en exécution de cet engagement pris avec son accord ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;