Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 juin 1987), que, se plaignant du préjudice que lui causait la parution, dans Le Figaro, sousle titre " Comment s'en débarrasser " d'une chronique de Mme Brigitte Y... sur l'oeuvre installée dans la cour d'honneur du Palais-Royal et communément nommée " les colonnes de X... ", l'artiste a assigné la société Le Figaro, son directeur de publication, M. Z..., et la signataire de l'article ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande alors que, d'une part, en limitant l'objet du litige aux seules attaques portées à l'oeuvre, à l'exclusion des atteintes à la personne de l'artiste, la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions d'appel et violé ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, après avoir relevé l'excès et l'outrance de ton de la chronique incriminée, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 1382 du Code civil, estimer qu'il n'y avait pas eu de faute de la part de son auteur, alors qu'enfin elle n'aurait pas répondu à des conclusions invoquant un manquement au respect dû à l'oeuvre d'art, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, répondant ainsi aux conclusions sans les dénaturer, relève que Mme Y... n'avait fait qu'exprimer son sentiment à l'égard de l'oeuvre visée, sans que pour autant il comportât une atteinte de caractère malveillant dirigée contre la personne de l'artiste et que son appel à la destruction de l'oeuvre devait être perçu sur le mode ironique dont elle avait adopté le ton ;
Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a pu déduire du contexte polémique ayant entouré la mise en place de cette oeuvre, qu'en l'absence d'autre dénigrement que celui qu'autorise l'exercice du libre droit de critique, la publication litigieuse n'avait pas le caractère fautif invoqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi