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30/11/1988 | FRANCE | N°87-18357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 1988, 87-18357


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 juin 1987), que, se plaignant du préjudice que lui causait la parution, dans Le Figaro, sousle titre " Comment s'en débarrasser " d'une chronique de Mme Brigitte Y... sur l'oeuvre installée dans la cour d'honneur du Palais-Royal et communément nommée " les colonnes de X... ", l'artiste a assigné la société Le Figaro, son directeur de publication, M. Z..., et la signataire de l'article ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande

alors que, d'une part, en limitant l'objet du litige aux seules attaques...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 juin 1987), que, se plaignant du préjudice que lui causait la parution, dans Le Figaro, sousle titre " Comment s'en débarrasser " d'une chronique de Mme Brigitte Y... sur l'oeuvre installée dans la cour d'honneur du Palais-Royal et communément nommée " les colonnes de X... ", l'artiste a assigné la société Le Figaro, son directeur de publication, M. Z..., et la signataire de l'article ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande alors que, d'une part, en limitant l'objet du litige aux seules attaques portées à l'oeuvre, à l'exclusion des atteintes à la personne de l'artiste, la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions d'appel et violé ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, après avoir relevé l'excès et l'outrance de ton de la chronique incriminée, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 1382 du Code civil, estimer qu'il n'y avait pas eu de faute de la part de son auteur, alors qu'enfin elle n'aurait pas répondu à des conclusions invoquant un manquement au respect dû à l'oeuvre d'art, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, répondant ainsi aux conclusions sans les dénaturer, relève que Mme Y... n'avait fait qu'exprimer son sentiment à l'égard de l'oeuvre visée, sans que pour autant il comportât une atteinte de caractère malveillant dirigée contre la personne de l'artiste et que son appel à la destruction de l'oeuvre devait être perçu sur le mode ironique dont elle avait adopté le ton ;

Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a pu déduire du contexte polémique ayant entouré la mise en place de cette oeuvre, qu'en l'absence d'autre dénigrement que celui qu'autorise l'exercice du libre droit de critique, la publication litigieuse n'avait pas le caractère fautif invoqué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-18357
Date de la décision : 30/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Journal - Responsabilité - Faute - Publication - Critique d'une oeuvre d'art - Droit de critique - Limite

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Presse - Publication - Critique d'une oeuvre d'art - Droit de critique - Limite

Un artiste ne saurait faire grief à un arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la réparation du préjudice causé par la publication dans un journal d'une chronique sur son oeuvre, dès lors qu'en raison du contexte polémique ayant entouré la mise en place de cette oeuvre et en l'absence d'autre dénigrement que celui qu'autorise l'exercice du libre droit de critique, la publication litigieuse ne présentait pas de caractère fautif .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 1988, pourvoi n°87-18357, Bull. civ. 1988 II N° 237 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 237 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :M. Bouthors, la SCP de Chaisemartin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.18357
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