La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1988 | FRANCE | N°87-17997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 1988, 87-17997


Sur le moyen unique :

Vu l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 114 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Banque niçoise de crédit a assigné M. X... en paiement du solde de son compte ; qu'afin de justifier l'existence d'un découvert M. X... a fait procéder à la sommation interpellative d'une tierce personne ;

Attendu que pour refuser d'admettre, à titre de témoignage, une déclaration dactylographiée remise à l'huissier de justice qui procédait à cette sommation interpellative, la cour d'appel Ã

©nonce que la forme de ce document ne répond pas aux exigences du nouveau Code de p...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 114 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Banque niçoise de crédit a assigné M. X... en paiement du solde de son compte ; qu'afin de justifier l'existence d'un découvert M. X... a fait procéder à la sommation interpellative d'une tierce personne ;

Attendu que pour refuser d'admettre, à titre de témoignage, une déclaration dactylographiée remise à l'huissier de justice qui procédait à cette sommation interpellative, la cour d'appel énonce que la forme de ce document ne répond pas aux exigences du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 202 susvisé ne sont pas sanctionnées par la nullité et sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'invoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-17997
Date de la décision : 30/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Attestation - Mentions - Mentions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation - Nullité (non)

PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Valeur des preuves - Attestations - Mentions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation

Les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives au contenu et à la forme des attestations ne sont pas sanctionnées par la nullité . Par suite, manque de base légale l'arrêt qui, pour refuser d'admettre, à titre de témoignage, une déclaration dactylographiée remise à l'huissier de justice qui procédait à une sommation interpellative, énonce que ce document ne répond pas aux exigences de l'article 202 précité, sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'invoque .


Références :

nouveau Code de procédure civile 114, 202

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-01-07 Bulletin 1982, III, n° 6, p. 4 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 1988, pourvoi n°87-17997, Bull. civ. 1988 II N° 238 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 238 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :MM. Garaud, Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.17997
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award