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30/11/1988 | FRANCE | N°87-15143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 1988, 87-15143


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Hélène B..., demeurant ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de :

1°) Monsieur David X... ; 2°) Madame Sophie Z... épouse X..., demeurant ensemble ... (16ème),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1988, où ét

aient présents :

M. Francon, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. A..., C.....

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Hélène B..., demeurant ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de :

1°) Monsieur David X... ; 2°) Madame Sophie Z... épouse X..., demeurant ensemble ... (16ème),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., D..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mlle B..., de Me Le Griel, avocat des époux X... , les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1987), que les époux X..., propriétaires d'un appartement au premier étage d'un immeuble en copropriété, l'ont donné en location à Mlle B..., pour l'exercice du commerce des métaux précieux, une clause du bail autorisant cette dernière à apposer une plaque à l'entrée de l'immeuble, à installer à l'extérieur une enseigne-drapeau et à faire toutes modifications à l'intérieur des locaux loués ; que Mlle B... ayant réalisé des travaux affectant les parties communes de l'immeuble, une asemblée générale des copropriétaires a voté le rétablissement des lieux en leur état d'origine ; que Mlle B... a alors quitté les lieux, cessé le paiement des loyers et fait opposition aux commandements de payer des bailleurs qui invoquaient le bénéfice de la clause résolutoire insérée dans le bail ;

Attendu que Mlle B... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des loyers et d'avoir déclaré irrecevable, en cause d'appel sa demande de résiliation du bail alors, selon le moyen, "d'une part, que le bail conclu entre les époux X... et Y...
B... autorisait expressément cette dernière à effectuer des travaux sans nulle part se référer au règlement de copropriété ; qu'en décidant que Mlle B... devait, en qualité de locataire, s'assurer que l'autorisation donnée par son bailleur était conforme au règlement de copropriété, l'arrêt attaqué à mis à la charge de Mlle B... une obligation non prévue par le contrat, et ainsi violé les articles 1134 et 1714 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que le litige opposant Mlle B... aux époux X... portait sur l'inexécution par les bailleurs de leurs obligations, ceux-ci devant permettre à Mlle B... de jouir

paisiblement des locaux et de s'en servir conformément à l'usage pour lequel ils ont été loués ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1719 du Code civil ; alors, de troisième part, que l'irrecevabilité d'une demande présentée pour la première fois en appel n'étant pas d'ordre public, l'arrêt attaqué devait statuer sur la demande en résiliation du bail présentée par Mlle B... à l'encontre de laquelle les époux X... n'avaient pas soulevé l'exception d'irrecevabilité ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué à violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, en toute hypothèse, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que l'action intentée pour être dispensé de payer les loyers compte tenu du trouble de jouissance et l'action en résiliation du bail du fait de ce même trouble constituent, sous deux formes différentes, l'exercice d'un même droit et tendent aux mêmes fins ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'action en résiliation constituait une prétention nouvelle irrecevable en appel, l'arrêt attaqué a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt, qui constate la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, qui retient, par motifs propres et adoptés, que Mlle B... ne justifie ni qu'il ait été porté atteinte à son droit de jouissance ni que les bailleurs aient autorisé d'autres aménagements que ceux indiqués dans le bail et qui relève qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir d'un différend opposant le bailleur au syndicat des copropriétaires pour s'abstenir de payer les loyers, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-15143
Date de la décision : 30/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Manquements aux clauses du bail - Non paiement des loyers - Justifications (non).


Références :

Code civil 1134, 1713, 1719

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 1988, pourvoi n°87-15143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.15143
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