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29/11/1988 | FRANCE | N°88-82344

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 1988, 88-82344


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Gisèle, épouse X...,

- Y... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 3 février 1988, qui a condamné Y... Gisèle à 3 mois d'emprisonneme

nt avec sursis pour abus de confiance et Y... Louis à un an d'emprisonnement avec su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Gisèle, épouse X...,

- Y... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 3 février 1988, qui a condamné Y... Gisèle à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance et Y... Louis à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à la faillite personnelle, pour banqueroute et abus de biens sociaux ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Y... Gisèle ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Louis Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Louis Y... et pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'un des membres de la cour d'appel, M. le conseiller Trille, avait occupé le siège du ministère public devant la juridiction de jugement du premier degré qui avait rendu la décision frappée d'appel" ; Ledit moyen étant relevé d'office à l'égard de Gisèle Y... ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 32 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'un magistrat ne peut connaître comme juge, des affaires dont il a connu comme membre du ministère public ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué comprenait notamment "M. Trille, conseiller", alors que ce magistrat avait occupé le siège du ministère public lors du prononcé du jugement entrepris ; Que, dès lors, l'arrêt a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée, au regard du principe susénoncé ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-provence en date du 3 février 1988,

Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-82344
Date de la décision : 29/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Conseiller ayant occupé le siège du ministère public lors du prononcé du jugement entrepris - Irrégularité.


Références :

Code de procédure pénale 510, 591

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 1988, pourvoi n°88-82344


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.82344
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