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29/11/1988 | FRANCE | N°87-83879

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 1988, 87-83879


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Orazio,

- LA SOCIETE MAXI CAR,

- Y... Roland,

- LA SOCIETE CA

SS CENTER,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre A, du 27 mai 1987,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Orazio,

- LA SOCIETE MAXI CAR,

- Y... Roland,

- LA SOCIETE CASS CENTER,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre A, du 27 mai 1987, qui a condamné X... à 60 000 francs et Y... à 5 000 francs d'amende, pour contrefaçon, a prononcé des mesures de confiscation, a ordonné la publication de la décision, a déclaré lesdites sociétés civilement responsables du fait de leurs préposés et a condamné solidairement les intéressés à payer à la Régie Nationale des Usines Renault, partie civile, les sommes de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi que de 6 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Y... et de la société Cass Center :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de X... et de la société Maxi Car :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 5, 425, 426 du Code pénal, de l'article 10 de la loi du 14 juillet 1909, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué condamne X... pour contrefaçon de modèles à une peine d'amende de 60 000 francs, sous la qualification de " contrefacteur institutionnel " en sa qualité de dirigeant de la société Maxi Car, déclarée civilement responsable ; " alors, d'une part, que la peine d'amende maximum prévue par l'un et l'autre des textes ainsi appliqués aux faits litigieux est de 20 000 francs, s'agissant des articles 425 et 426 du Code pénal, de 20 000 francs s'agissant de la loi du 14 juillet 1909 ; que le prononcé illégal d'une peine supérieure, inséparable de la déclaration de culpabilité, entraîne la cassation ;

" alors, d'autre part, que la qualification de contrefacteur institutionnel est étrangère aux prévisions de la loi pénale ; qu'elle ne peut de surcroît se concilier avec les dispositions de l'arrêt excluant expressément en l'espèce le délit d'habitude prévu par l'article 427 du Code pénal " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges ne peuvent prononcer une peine supérieure à celle appliquée par la loi aux faits dont ils sont saisis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré X... coupable de contrefaçon au préjudice de la Régie Nationale des Usines Renault la juridiction du second degré, statuant sur des faits commis avant le 30 avril 1985, a condamné celui-ci, en répression de ce délit et tout en écartant la circonstance de récidive visée par la poursuite à une amende de 60 000 francs ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'en raison de la date de ces faits le montant de l'amende par laquelle elle a sanctionné l'infraction retenue ne pouvait, en application de l'article 425 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 1957, et de l'article 10 de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles, être supérieure à 20 000 francs, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé et violé les dispositions légales susvisées ; que la cassation est encourue de ce chef ; Et attendu que la déclaration de culpabilité de X... et la peine infligée à ce dernier étant indivisibles cette cassation doit être totale quant aux dispositions dudit arrêt concernant l'intéressé et la société Maxi Car ; qu'en outre, il y a lieu de l'étendre à celles relatives à Y... et à la société Cass Center en raison des réparations civiles auxquelles celui-ci et X... ont été solidairement condamnés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 mai 1987, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-83879
Date de la décision : 29/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Légalité - Peine supérieure au maximum légal - Contrefaçon - Faits antérieurs au 30 avril 1985.


Références :

Code pénal 425 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 1957
Loi du 14 juillet 1909 art. 10 sur les dessins et modèles

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 1988, pourvoi n°87-83879


Composition du Tribunal
Président : Président : M.LeGUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.83879
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