LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice F..., demeurant et domicilié 55, South Edward square W 86 HB Londres (Grande-Bretagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de :
1°/ La société GOLDMAN SACHS limited, anciennement dénommée FIRST INTERNATIONAL BANCSHARES limited puis FIRST DALLAS limited, dont le siège est 162, Ken G... street, London KCH (Grande-Bretagne), prise sous la qualité en laquelle elle est prise dans les écritures de Me Z..., ès qualités, tant en première instance qu'en appel, de représentant et mandataire du pool bancaire, dénommé Syndicat des banques,
2°/ Monsieur Emmanuel Z..., administrateur syndic, domicilié ... (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de la société INTERSUB MARSEILLE,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. E..., Y..., B..., A..., X..., C...
D..., M. Plantard, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. F..., de Me Ryziger, avocat de la société Goldman Sachs limited, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 1987) de l'avoir condamné, sur le fondement des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, à payer la somme de 2 millions de francs à M. Z..., agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme "International submarine services" (dite "Intersub") dont il était administrateur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le rapport de M. Z... faisait état d'un certain nombre d'éléments ainsi que d'un dépôt de garantie de 1 735 380 francs ; qu'en omettant de prendre en considération ces éléments et en énonçant que l'actif avait été évalué dans ce rapport à la somme globale de 9 664 747 francs, la cour d'appel en a dénaturé par omission les termes clairs et précis, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que, faute d'avoir pris en considération l'ensemble des éléments d'actifs recensés dans le rapport de M. Z..., la cour d'appel n'a pas caractérisé de façon certaine l'insuffisance d'actif et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les constatations des juges du fond qui ont légalement justifié leur décision dès lors que la condamnation prononcée est inférieure à l'insuffisance d'actif réelle ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;