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29/11/1988 | FRANCE | N°87-11690

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 1988, 87-11690


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ROUSSEL OUTILLAGE ET MATERIAUX BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, société anonyme, dont le siège est zone industrielle sud B 7 boulevard P. Lefaucheux (72025) Le Mans Cédex,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de la société CASE FRANCE, société anonyme, dont le siège est ... (Essonne),

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moy

ens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ROUSSEL OUTILLAGE ET MATERIAUX BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, société anonyme, dont le siège est zone industrielle sud B 7 boulevard P. Lefaucheux (72025) Le Mans Cédex,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de la société CASE FRANCE, société anonyme, dont le siège est ... (Essonne),

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Justafré, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Roussel Outillage et Matériaux Bâtiment Travaux Publics, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Case France, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1987) que la société Roussel Outillage et Matériaux Bâtiment Travaux Publics, (le concessionnaire) était liée depuis plusieurs années avec la société Case France (société Case) producteur de matériel de chantiers, en qualité de concessionnaire distributeur exclusif pour la vente de ces matérièls dans un secteur déterminé en vertu de conventions successives faisant l'objet d'adaptations pour des périodes allant du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante ; que le contrat, énonçant qu'il était d'une durée d'un an, prévoyait qu'il serait de plein droit renouvelé si le concessionnaire remplissait ses obligations de quotas, constituant une condition déterminante de la convention, définie en annexe et revue au début de chaque année ; qu'il était aussi stipulé que, si l'une quelconque des obligations de quotas n'était pas remplie, le contrat pourrait être résolu de plein droit par la société Case, sans indemnité, un mois après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception et qu'en tout état de cause il prendrait fin de plein droit un an après sa mise en vigueur sans préavis ni indemnité ; que, jusqu'à la fin de l'année 1983, le contrat a été renouvelé sans difficulté mais que, en mai 1984, le concessionnaire a été informé de la cessation des rapports contractuels à la fin du mois de novembre suivant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société concessionnaire reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat alors, selon le pourvoi, qu'il incombe au juge d'appliquer les principes spécialement lorsque ceux-ci sont d'ordre public ; que le contrat de concession ne saurait comporter à la charge du concessionnaire aucune autre sujétion que celle de ne pas distribuer des produits concurrents ; que la clause par laquelle le concessionnaire est tenu envers le concédant d'une obligation d'achat de marchandises dont la quotité n'est pas déterminée par référence à l'état du marché au volume d'affaires réalisées par les autres distributeurs, supprime l'indépendance du concessionnaire et freine le comportement concurrentiel de ce dernier ; que, dès lors que la cour d'appel estimait que la clause litigieuse dont la nullité avait, d'ailleurs, été invoquée par la société concessionnaire, devait s'analyser non pas en une stipulation relative au taux de pénétration du marché, mais en une disposition créant à la charge du concessionnaire une obligation d'achat, il incombait à la cour d'appel de vérifier si une telle sujétion était compatible avec l'ordre public communautaire ; qu'en admettant a priori, et l'existence, et la validité d'une telle obligation d'achat, sans procéder à la vérification que ses propres déductions lui imposaient d'entreprendre, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 85 et 86 du traité instituant le Comité Economique Européenne ainsi que du droit dérivé ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni des termes de l'arrêt que le concessionnaire ait soutenu devant les juges du fond, à l'appui de sa demande en nullité, le moyen qu'il présente devant la Cour de Cassation ; d'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit, ce moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le concessionnaire fait encore grief à la cour d'appel de s'être déterminée comme elle l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la lettre de rupture émanant du concédant ne comportait aucune mise en demeure relative à l'obligation de quotas et qu'elle se référait à des motifs tirés d'une prétendue restructuration du marché ; d'où il suit que la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'arrêt attaqué constate que le concédant avait par des circulaires adressées aux concessionnaires, admis qu'il fallait tenir compte du taux de pénétration au regard de critères objectifs et d'actualité ; qu'en excluant une telle disposition du champ contractuel, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la clause relative aux quotas devrait être considérée comme étant incompatible avec toute référence objective à l'état du marché, la cour d'appel n'a pas pu donner à son arrêt une base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et alors enfin qu'il faut, pour la validité de l'obligation, que la quotité de l'objet de cette dernière puisse être déterminée ; qu'il résulte des propres constatations et dispositions de l'arrêt qu'en vertu de l'obligation de quotas, le concessionnaire était tenu, à peine de résolution du contrat de concession, d'acheter auprès du concédant un certain nombre de véhicules sans que cette obligation fût assortie d'un accord sur le prix ou d'une quelconque référence à un élément objectif permettant de détermimner qu'en admettant qu'une telle obligation était valable, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1129 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le concessionnaire n'avait pas réalisé les chiffres de vente auxquels il était tenu et que son obligation de quotas constituait une condition déterminante de la concession, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la loi du contrat en retenant que le concessionnaire ne pouvait s'opposer au jeu de la clause stipulant que, dans le cas de ce manquement, le contrat prendrait fin de plein droit un an après sa mise en vigueur ; Attendu, d'autre part, qu'ayant encore relevé que les circulaires invoquées étaient antérieures aux différents contrats renouvelés par la suite qui n'en avaient pas repris les termes, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la clause relative aux quotas devait être considérée comme étant incompatible avec toute référence objective à l'état du marché ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que les ventes réalisées s'effectuaient au "coup par coup", au fur et à mesure des commandes passées par le concessionnaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'obligation de quotas ne conférait au concédant aucun droit de contraindre le concessionnaire à prendre livraison du matériel selon la quantité fixée par la clause ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; que dans ses conclusions se fondant notamment sur le jugement infirmé, le concessionnaire a fait valoir que la société Case ne pouvait ignorer qu'en raison de la profonde récession du marché, les quotas prévus étaient devenus par trop excessifs et qu'ils étaient devenus objectivement inaccessibles ; qu'en omettant de rechercher si la société Case pouvait de bonne foi réclamer l'exécution d'une obligation dont l'objet n'était plus réalisable en l'état du marché, la cour d'appel n'a pas pu justifié sa décision au regard de l'article 1135 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt constate que la société Case avait vendu des produits de sa marque à une société tierce ; qu'en outre la société Case avait exposé le matériel relevant d'une autre marque ; qu'en dispensant la société Case de l'obligation qui lui incombait de prouver qu'à l'occasion de telles opérations, elle avait pris toutes les mesures qui s'imposaient pour prévenir un abus de la part de la société de location ainsi qu'une confusion des marques Poclain et Case, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et par là même, entaché son arrêt d'une violation par refus d'application de l'article 1315, alinéa 2 du Code civil et alors enfin, que le concessionnaire faisait valoir que le concédant, par suite d'une désorganisation de ses propres services, n'était plus en mesure d'honorer les commandes du concessionnaire ; que le concédant à l'occasion d'une commande importante, lui avait opposé une rupture de stock ; qu'en omettant d'examiner ces faits démontrant la carence du concédant dans l'exécution des obligations lui incombant, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs, et par là même, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'un côté, que les quotas avaient été arrêtés du commun accord des parties en fonction de la faculté pour la société Case de vendre à des tiers ou d'exposer dans les conditions dont se prévaut le pourvoi et, d'un autre côté, que le concessionnaire s'était lié chaque année avec son concédant en connaissant ses obligations relatives aux quotas, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise a, répondant aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décison ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-11690
Date de la décision : 29/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Vente - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Conditions - Clause de quotas - Validité - Rupture - Constatations souveraines.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 1988, pourvoi n°87-11690


Composition du Tribunal
Président : Président : M.Baudoin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11690
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