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29/11/1988 | FRANCE | N°87-10759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 1988, 87-10759


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Jet service international fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1986) d'avoir refusé de condamner Mlle X... à lui payer le prix de son rapatriement sanitaire de Libreville à Paris, commandé sans mandat de sa part par M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'état de santé de Mlle X..., incapable de commander ce transport, autorisait la société Jet service à ne pas vérifier l'existence du mandat dont s'était prévalu M. Y..., et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait,

en raison d'un simple doute " sur la qualité de l'administration des i...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Jet service international fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1986) d'avoir refusé de condamner Mlle X... à lui payer le prix de son rapatriement sanitaire de Libreville à Paris, commandé sans mandat de sa part par M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'état de santé de Mlle X..., incapable de commander ce transport, autorisait la société Jet service à ne pas vérifier l'existence du mandat dont s'était prévalu M. Y..., et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, en raison d'un simple doute " sur la qualité de l'administration des intérêts de Mlle X... ", refuser de faire produire ses effets légaux à une gestion d'affaire utile ;

Mais attendu que les juges du premier degré, dont le jugement avait de ce chef autorité de chose jugée, avaient fait droit à la demande en paiement formée par la société Jet service contre M. Y..., au motif que celui-ci " avait contracté à titre personnel " ; que cette décision excluait tant l'existence d'un mandat, fût-il simplement apparent, de la part de Mlle X..., que celle d'une gestion d'affaires par représentation de cette dernière ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10759
Date de la décision : 29/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Paiement - Condamnation à titre personnel - Condamnation excluant nécessairement tout mandat ou gestion d'affaires

MANDAT - Mandataire - Qualité - Exclusion - Débiteur condamné à titre personnel - Décision passée en force de chose jugée

GESTION D'AFFAIRES - Gérant - Qualité - Exclusion - Débiteur condamné à titre personnel - Décision passée en force de chose jugée

La décision ayant acquis autorité de chose jugée faisant droit à une demande en paiement, au motif que le débiteur avait contracté à titre personnel, exclut tant l'existence d'un mandat fût-il simplement apparent de la part du mandant, que celle d'une gestion d'affaires par représentation de ce dernier .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 1988, pourvoi n°87-10759, Bull. civ. 1988 I N° 339 p. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 339 p. 229

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, M. Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10759
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