Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'ayant l'occasion de vendre à des conditions particulièrement avantageuses une parcelle de terrain dont ils étaient copropriétaires par indivis, les consorts X... ont consenti en 1983, conjointement avec les propriétaires d'une parcelle contiguë à inclure dans la même vente une promesse de vente aux futurs acquéreurs ; que, seule au sein de la cohérie X..., Mme Henriette X... a refusé de signer cette promesse de vente et que ses coïndivisaires l'ont assignée, sur le fondement de l'article 815-5 du Code civil, pour être autorisés, en raison de son refus, à passer seuls l'acte de vente ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 24 juin 1985), considérant que le refus de Mme Henriette X... mettait en péril l'intérêt commun, a donné aux consorts X... l'autorisation sollicitée ;
Attendu que Mme Henriette X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accordé cette autorisation, alors que celle-ci, selon les énonciations mêmes de l'arrêt, concernait la régularisation d'une promesse de vente antérieurement consentie par des indivisaires qui avaient outrepassé leurs droits et qu'en autorisant une vente qui avait été antérieurement consentie, la cour d'appel aurait violé l'article 815-5 du Code civil ;
Mais attendu qu'il importe peu que la vente projetée par les consorts X... ait été précédée d'une promesse de vente ; que la cour d'appel, qui a estimé souverainement que le refus de Mme Henriette X... mettait en péril l'intérêt commun, a, en donnant l'autorisation sollicitée par les consorts X..., fait une exacte application de l'article 815-5 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi