LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt trois novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christohe NICOLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude-
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 janvier 1987 qui, pour fausse indication sur la véritable origine du produit, et tromperie sur la qualité de la marchandise, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, à celle de 50 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, 593 et 802 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu ait eu la parole le dernier ; " alors que la mention selon laquelle le prévenu a déclaré, après le réquisitoire du ministère public, n'avoir rien à ajouter pour sa défense ne permet d'établir sans équivoque que la parole lui a été donnée en dernier, conformément aux dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale " ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, il résulte du préambule de l'arrêt attaqué que le demandeur a été invité à prendre la parole en dernier ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, fausse application de l'article 1er de la loi du 26 mars 1930, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions d'appel, défaut et insuffisance motifs, et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a condamné l'exposant à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et à des peines accessoires d'affichage et de publication, du chef de tromperie sur l'origine de la marchandise vendue ou détenue en vue de la vente, en l'occurrence des boites de conserve de champignons en provenance de Yougoslavie, munies d'étiquettes indiquant " champignons de Provence " ; " aux motifs que la SACAP emploie une vingtaine d'ouvriers et quelques cadres et qu'il est ainsi difficilement crédible que le prévenu ait ignoré la vente de ces marchandises et qu'il n'ait pas donné les instructions nécessaires à ses préposés ; qu'il a trompé sciemment, Promoflash sur l'origine des marchandises vendues et qu'il a, d'autre part, en ce qui concerne des produits naturels détenus en vue de la vente ou vendus en France, utilisé des indications de nature à faire croire qu'ils étaient d'origine française, tant sur les étiquettes que sur les emballages desdits produits ; " alors que, d'une part, en s'abstenant de s'expliquer sur l'exonération de responsabilité pénale du président-directeur général de l'entreprise, liée aux pouvoirs autonomes exercés à son insu par la direction commerciale, lors de la passation du contrat de vente servant de base à l'incrimination de tromperie, l'arrêt attaqué s'est fondé sur une présomption de responsabilité non prévue par la loi et a laissé sans réponse un moyen péremptoire de défense ; " alors que, dautre part, faute d'avoir examiné la force déceptive de l'apposition d'étiquettes mentionnant une origine erronée sur des boites de conserve de champignons, au regard des circonstances particulières de l'espèce, soulignées dans les conclusions d'appel délaissées, à savoir la qualité de soldeur de l'acheteur tendant à lui faire porter restrictivement attention au prix de la marchandise et aux qualités loyales et marchandes du produit, demeurées en dehors du débat, l'arrêt attaqué n'a pas légalement caractérisé le délit de tromperie " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., président-directeur général de la SA Conserverie des Alpes de Provence (SACAP), a vendu en 1983 des boites de champignons portant l'étiquette " champignons de Provence au naturel, lactaire délicieux, petits morceaux ", sans indication de la composition du produit, à la société Promoflash, qui les lui a réexpédiées ; que le demandeur a reconnu qu'il avait importé ces champignons de Yougoslavie courant 1970, alors que les boites vendues portaient la marque " France ", par estampage, ainsi que les codes de fabrication ;
Attendu que contrairement à ce qui est allégué au moyen, les juges du second degré ont répondu aux conclusions d'appel, qui soutenaient que X... n'avait encouru aucune responsabilité pénale dans l'opération litigieuse, en relevant que la SACAP emploie une vingtaine d'ouvriers et quelques cadres et qu'il est ainsi difficilement crédible que le prévenu ait ignoré la vente de ces marchandises et qu'il n'ait pas donné les instructions nécessaires à ses préposés ; Attendu qu'en l'état ce ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel répondant pour les écarter aux conclusions du prévenu, qu'elle a examinées dans leur détail, a souverainement apprécié les faits contradictoirement débattus et a caractérisé en leurs éléments matériel et intentionnel les deux délits qu'elle a retenus à la charge du demandeur ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui ne peut dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi