Donne acte à la société SMAC Acieroïd de son désistement à l'égard de Mme veuve J..., de Mme K..., des époux B..., des époux H..., des Consorts Y..., des Consorts G..., des Consorts Z..., des époux A..., des époux D..., de Mme veuve C..., des époux I..., des époux X..., de Mme veuve F..., de Mme E..., et de l'Association des sinistrés de Pont du Château ; .
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 juin 1987), que la société des Mines de bitume et d'asphalte du centre (SMAC), après avoir abandonné l'exploitation d'une mine dont elle était concessionnaire, a donné à bail une partie des galeries aux époux L... pour y ouvrir une champignonnière ; que, postérieurement, des effondrements se sont produits en surface, provoquant des dommages à divers immeubles qui ont dû être abandonnés par leurs propriétaires ; que ceux-ci ont assigné en réparation de leurs dommages la SMAC, qui a appelé en garantie les époux L... et leur assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP) ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir condamné la SMAC à indemniser les propriétaires, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait laissé incertain le fondement juridique de sa décision, alors que, d'autre part, la responsabilité de plein droit du concessionnaire de mines étant liée à l'exploitation, la cour d'appel aurait violé les règles du droit minier en déclarant responsable un concessionnaire qui avait abandonné toute exploitation depuis plus de 50 ans, alors qu'en troisième lieu, en mettant à la charge de la SMAC l'obligation de prévenir les désordres en se fondant sur son obligation de garder accès à la champignonnière, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision, alors qu'en quatrième lieu elle aurait violé l'article 1382 du Code civil en condamnant la SMAC pour des carences qu'elle n'aurait pas caractérisées, et alors qu'enfin elle aurait dû rechercher si les victimes, qui connaissaient l'existence des mines abandonnées, n'avaient pas omis de prendre les précautions nécessaires ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce exactement que le concessionnaire d'une mine a l'obligation légale de ne pas nuire, par ses travaux, aux immeubles de surface, et est tenu de réparer les dommages résultant de ces travaux, même exécutés suivant les règles de l'art et en l'absence de toute faute, et qu'il a ainsi fait application des règles du droit minier, lesquelles n'exigent pas que les dommages soient contemporains des travaux, dès lors que, comme en l'espèce, ils en sont la conséquence directe ;
Et attendu que l'arrêt retient que les victimes, qui ignoraient l'emplacement des galeries et leur déconsolidation, n'avaient ni connu, ni a fortiori accepté les risques qui en résultaient et n'avaient aucune part de responsabilité dans les dommages ; que par ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux, surabondants, qui sont critiqués par les troisième et quatrième branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du même pourvoi : (sans intérêt) ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la SMAC :
Attendu que le désistement partiel du pourvoi principal à l'égard des propriétaires victimes n'ayant pas été notifié à ceux-ci avant qu'ils forment leur pourvoi incident, ce dernier est recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnisation des propriétaires sinistrés en soustrayant la valeur résiduelle de leurs immeubles après expertise de la valeur vénale de ceux-ci, alors que, d'une part, la réparation intégrale du dommage causé à une chose dont la remise en état est impossible n'étant assurée que par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement, la cour d'appel, en refusant aux victimes une indemnité correspondant à l'achat d'un terrain à bâtir et au coût de la reconstruction à neuf de leur immeuble, aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, elle n'aurait pu, sans violer ce texte, prendre pour base la valeur vénale des immeubles et non leur valeur de remplacement, alors qu'en troisième lieu elle n'aurait pas caractérisé la possibilité, pour les propriétaires, de se procurer sur le marché des maisons et terrains présentant les mêmes avantages que ceux qu'ils avaient perdus, et alors qu'enfin, en se fondant sur les disponibilités du marché immobilier qui permettaient l'achat d'immeubles équivalents, la cour d'appel aurait violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, cet élément de fait n'étant pas dans le débat ;
Mais attendu que l'arrêt, qui retient que la remise en état des immeubles sinistrés était impossible, énonce à bon droit que l'indemnisation des propriétaires doit être telle qu'elle puisse leur permettre d'acquérir un immeuble équivalent à l'immeuble abandonné, et doit être égale à la valeur de remplacement ; que la cour d'appel, qui après expertise a apprécié souverainement, pour chaque immeuble, cette valeur de remplacement sans être liée par aucune méthode de calcul, n'encourt pas les critiques du pourvoi, les motifs visés par les deux dernières branches du moyen étant surabondants ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident