La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1988 | FRANCE | N°86-17790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 1988, 86-17790


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques XU..., demeurant à Dunkerque (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de :

1°/ la société anonyme HLM LE FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE, dont le siège social est à Paris (13e), ...,

2°/ la compagnie d'assurances LA PATERNELLE, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

3°/ la société TTB, dont le siège est à Saulzoir (Nord), rue Jean Mermoz, prise e

n la personne de Me N..., demeurant à Cambrai (Nord), ..., liquidateur de ladite société,

4°/...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques XU..., demeurant à Dunkerque (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de :

1°/ la société anonyme HLM LE FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE, dont le siège social est à Paris (13e), ...,

2°/ la compagnie d'assurances LA PATERNELLE, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

3°/ la société TTB, dont le siège est à Saulzoir (Nord), rue Jean Mermoz, prise en la personne de Me N..., demeurant à Cambrai (Nord), ..., liquidateur de ladite société,

4°/ la société GENIE CIVIL DE LENS, dont le siège est à Lens (Pas-de-Calais), Grande Résidence Pavillon Nungesser, et actuellement ..., et en l'agence de Lens (Pas-de-Calais), ...,

5°/ la société DUCROCQ ET CATOIRE, dont le siège est à Béthune (Pas-de-Calais), ...,

6°/ Monsieur Merlin XD..., demeurant à Grande Synthe (Nord), rue Fleming,

7°/ Monsieur André XG..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

8°/ Monsieur Dominique XN..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

9°/ Monsieur Denis J..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

10°/ Monsieur Francis XT..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

11°/ Monsieur XW... COMBLEZ, demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

12°/ Monsieur Jean-Pierre XB..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

13°/ Monsieur Jean-Marc XV..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

14°/ Monsieur Léopold O..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

15°/ Monsieur Maurice I..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

16°/ Monsieur Edouard D..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

17°/ Monsieur Philippe L..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

18°/ Monsieur René T..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

19°/ Monsieur Jean-Marie B..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

20°/ Madame Francine M..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

21°/ Monsieur Marc A..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

22°/ Monsieur Christian XS..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

23°/ Monsieur Jean-Louis X..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

24°/ Monsieur José XQ..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

25°/ Monsieur Philippe XK..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ... Monsieur Pierre H..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

27°/ Monsieur et Madame XZ..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ..., lesquels ont repris l'instance, la vente de l'appartement à M. XI... ayant été annulée,

28°/ Monsieur Gérard XH..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

29°/ Monsieur Francis Z..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

30°/ Madame Françoise XJ..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

31°/ Monsieur Jean Y..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

32°/ Monsieur Henri XY..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

33°/ Monsieur Patrick S..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

34°/ Monsieur Maurice XC..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

35°/ Monsieur Daniel P..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

36°/ Monsieur Claude XE..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

37°/ Monsieur Jean-Marie XL..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

38°/ Madame Roseline E..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

39°/ Monsieur Dominique R..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

40°/ Monsieur U... BROCOV, demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

41°/ Monsieur Alain C..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

42°/ Monsieur Serge XF..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

43°/ Monsieur Alain XO..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

44°/ Monsieur Jean-Philippe G..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

45°/ Monsieur NGUYEN XP... HOA, demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

46°/ Monsieur Christian YW..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

47°/ Monsieur Dominique K..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

48°/ Monsieur Jean-Pierre XX..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

49°/ Monsieur Gilbert F..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

50°/ Monsieur Jean-Pierre V..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

51°/ Monsieur André XA..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

52°/ Monsieur Georges Q..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ...,

défendeurs à la cassation ; Le Génie civil de Lens a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 février 1987, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. XM..., XR..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Boulloche, avocat de M. XU..., de Me Roger, avocat de la société HLM Le Foyer du fonctionnaire et de la famille, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances La Paternelle, de Me Odent, avocat de la société Génie civil de Lens, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. XD... et des 46 autres défendeurs, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 1986), que la société d'HLM Le Foyer du fonctionnaire et de la famille (FFF) a fait édifier par la société Genie civil de Lens, sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte XU..., un ensemble de logements qu'elle a vendus en l'état futur d'achèvement ; qu'après les réceptions, intervenues en juillet 1979 et janvier 1980, quarante sept acquéreurs se sont plaints de différents désordres ;

Attendu que M. XU... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à réparer, in solidum avec la société FFF, les désordres affectant les pignons des immeubles et à garantir cette société, tout en rejetant son propre recours en garantie contre l'entrepreneur, alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction de motif, ordonner une expertise aux fins de rechercher les causes, conséquences et remèdes d'un désordre affectant l'isolation extérieure des façades affectées du même vice que les pignons, tout en décidant que ces derniers seraient affectés par un vice de conception tenant à l'exécution d'un isolant thermique à l'intérieur et non à l'extérieur, comme le préconisait l'expert, qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la circonstance que l'expert ait préconisé une exécution de l'isolant du côté extérieur et non du côté intérieur, comme l'avait conçu l'architecte, n'excluait pas, du seul fait que les travaux pour y remédier devaient être exécutés, que leur coût n'en soit fixé par le juge, qu'ainsi, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil, alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si l'entrepreneur, auquel l'architecte faisait grief de n'avoir fait aucune réserve lors de l'exécution, n'avait pas engagé sa responsabilité quasi-délictuelle envers lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, sans se contredire, retenu que les désordres des pignons trouvaient leur cause dans une erreur de conception imputable à l'architecte, la cour d'appel, qui, condamnant celui-ci à faire exécuter des travaux déterminés, n'était pas tenue d'en fixer le coût, a légalement justifié sa décision de ces chefs ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 14 de la loi du 4 janvier 1978 ; Attendu que, pour condamner M. XU... et la société Génie civil de Lens, in solidum avec la société FFF, à exécuter ou faire exécuter la réfection des charpentes et couvertures des quarante sept logements, l'architecte et l'entrepeneur devant, en outre, garantir la société FFF, l'arrêt énonce que le fléchissement de la charpente affecte un élément d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de clos et de couvert, faisant application de l'article L. 111-15 du Code de la constrution et de l'habitation (article 1792-2 du Code civil), résultant de la loi du 4 janvier 1978 ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette loi ne s'applique qu'aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration d'ouverture a été établie postérieurement au 1er janvier 1979, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si tel était le cas en l'espèce, n'a pas donné de base légale à sa décision de ces chefs ;

Et attendu qu'il existe un lien de dépendance nécessaire dans la condamnation à l'exécution de travaux, prononcée in solidum contre les trois co-obligés sur le même fondement juridique ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant les désordres affectant les charpentes et couvertures, l'arrêt rendu le 27 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-17790
Date de la décision : 23/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Désordres - Erreur de conception de l'architecte - Réfection.

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Loi du 4 janvier 1978 - Application dans le temps - Conditions - Date de déclaration d'ouverture de chantier.


Références :

Code civil 1147, 1792, 2270
Loi du 04 janvier 1978 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 1988, pourvoi n°86-17790


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17790
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award