LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE (chambre correctionnelle) en date du 4 décembre 1987 qui, dans une procédure suivie contre X... pour blessures involontaires, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, non-respect d'un feu rouge et défaut d'assurance, a dit l'assureur tenu à garantie " en l'état " ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385-1 et 388-1 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, 1351 du même Code, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'en l'état la MAAF devait sa garantie à X... ; " aux motifs qu'au plan pénal, ni le ministère public poursuivant, ni la partie civile Y... n'ont apporté la preuve de l'inexistence d'une garantie d'assurance, mais que la MAAF conserve la possibilité de le prouver devant une autre juridiction ; " alors, en premier lieu, qu'en retenant tout à la fois l'absence de preuve de l'inexistence d'une garantie d'assurance au pénal et la possibilité pour la MAAF de prouver cette inexistence devant une autre juridiction, motifs ambigus qui ne permettent pas de savoir si la Cour a entendu se fonder sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ou sur l'incompétence de la juridiction correctionnelle, la Cour a entaché sa décision d'un manque de base légale caractérisé ;
" et alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, que lorsqu'un prévenu a été relaxé en première instance, si la juridiction saisie sur l'appel de la partie civile ou de l'assureur de l'inculpé ne peut prononcer aucune sanction pénale, aucune autorité de chose jugée ne s'attache au jugement sur les intérêts civils et qu'en l'espèce, la relaxe au pénal de X... du chef de défaut d'assurance n'interdisait pas à l'assureur du prévenu, la MAAF, partie intervenante en appel, de se prévaloir de la non-garantie résultant d'une résiliation du contrat d'assurance antérieure à l'accident litigieux ; qu'en perdant de vue ce principe, la Cour a violé l'article 509 du Code de procédure pénale ; " et alors, enfin, que lorsqu'elle est saisie, avant toute défense au fond, d'une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance tendant à mettre l'assureur du responsable hors de cause et à l'exonérer de son obligation de garantie à l'égard des tiers, la juridiction pénale est tenue de statuer et qu'en l'espèce, saisie par la MAAF, assureur de X..., d'une exception de non-assurance fondée sur la résiliation du contrat, la Cour se devait de l'examiner ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu sa compétence et violé les articles 385-1 et 388-1 du Code de procédure pénale " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 385-1 du Code de procédure pénale que, lorsqu'elle est saisie avant toute défense au fond d'une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance tendant à mettre l'assureur hors de cause et à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers, la juridiction pénale est tenue de statuer ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite à une intersection de routes entre l'automobile de Y... et celle de X..., ce dernier ayant franchi un feu rouge ; que, poursuivi notamment pour blessures involontaires sur la personne de Y... et défaut d'assurance, X... a été relaxé de ces chefs par le tribunal, dont la décision a été frappée d'appel par la seule partie civile ; qu'en outre Y... a mis en cause devant la juridiction du second degré la MAAF, assureur du prévenu, laquelle a soulevé avant toute défense au fond une exception de non-garantie fondée sur ce que le contrat d'assurance aurait été résilié antérieurement à l'accident ; Attendu que pour déclarer l'assureur tenu à garantie " en l'état " les juges énoncent " qu'en l'espèce, au plan pénal, ni le ministère public poursuivant, ni la partie civile Y... n'ont rapporté la preuve de l'inexistence d'une garantie d'assurance, mais que la MAAF conserve la possibilité de le prouver devant une autre juridiction " ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'exception de non-garantie dont elle avait été régulièrement saisie, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Grenoble en date du 4 décembre 1987, mais seulement en sa disposition afférente à la garantie due par la MAAF,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, a ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;