Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1987) que la société Hermle, assurée par la société Von der Wurtembergische und Badische (W.U.B.A.), a confié à un commissionnaire le transport d'Allemagne en France d'une machine destinée à l'un de ses clients, que ce commissionnaire a chargé un transporteur de l'acheminer jusqu'aux entrepôts de son correspondant en France, la société France-Allemagne Transit (FAT) d'où elle devait être réexpédiée et livrée à l'acheteur ; qu'à l'arrivée dans ses entrepôts, le 12 novembre 1981 la société FAT a signé sans réserve la lettre internationale de voiture en qualité de destinataire de ce transport et a procédé au déchargement, qu'au cours de celui-ci la machine a été endommagée, que l'acheteur ayant refusé d'en prendre livraison, la machine, après expertise, a été renvoyée à la société Hermle pour remise en état, que la société WUBA après avoir réglé le coût de réparation a son assuré a assigné le 8 mars 1984 la société FAT en responsabilité ;
Attendu que la société FAT fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable cette demande, formée plus d'un an après la survenance du dommage, alors selon le pourvoi, d'une part, que la livraison qui met fin au contrat de transport s'entend de la prise de possession matérielle et effective de la marchandise par le destinataire désigné sur la lettre de voiture à l'issue du déchargement, qu'en l'espèce la signature sans réserve de la lettre de voiture par la société FAT, destinataire avant le déchargement ne marquait pas le moment de la livraison, celui-ci n'intervenant qu'à l'issue du déchargement lors de la prise de possession effective de la marchandise, qu'en estimant que la livraison avait eu lieu dès la signature de la lettre de voiture par la société FAT avant le déchargement et qu'en conséquence le dommage survenu en cours de déchargement était intervenu après la fin du contrat de transport ce qui excluait l'application de la prescription de l'article 32 de la CMR, la cour d'appel a violé ce texte par fausse qualification, alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que la société FAT qui devait décharger les marchandises, les dégrouper et les livrer à leurs divers destinataires, avait agi en qualité de commissionnaire de transport, et a estimé que la livraison de la marchandise avait eu lieu dès la signature de la lettre de voiture avant le déchargement, qu'il en résultait qu'en procédant aux opérations de déchargement, la société FAT avait commencé l'exécution de son contrat de commission ce qui commandait l'application de l'article 108 du Code de commerce ; qu'en estimant que la réalisation de la commission de transport de la société FAT ne commençait que lors de la mise en entrepôt, et qu'en conséquence, l'article 108 du Code de commerce était inapplicable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par refus d'application cet article, et alors, enfin, que, en toute hypothèse, pour considérer qu'entre la livraison et la mise en entrepôt, la société FAT n'avait pas la qualité de commissionnaire de transport, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le début de la commission de transport de la société FAT se situait à la mise en entrepôt de la marchandise et non pas dès la livraison ; qu'en statuant ainsi sans indiquer les
éléments de fait susceptibles de justifier cette affirmation et d'exclure l'application de l'article 108 du Code du commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;
Mais, attendu en premier lieu, qu'ayant constaté que la société FAT réceptionnaire de la machine aux termes de la lettre de voiture sur laquelle elle n'avait mentionné aucune réserve, avait elle-même dans ses entrepôts procédé à son déchargement, manutention au cours de laquelle l'avarie s'était produite, la cour d'appel a décidé à bon droit que les dommages étant postérieurs à la livraison, la prescription de l'article 32 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route ne pouvait recevoir application ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que l'avarie était intervenue après la fin du transport international, l'arrêt relève qu'elle s'était produite avant entreposage et livraison à l'acheteur de la machine ; que la cour d'appel qui a ainsi retenu que l'avarie s'était produite au moment de la rupture de charge dans l'acheminement de cette machine a pu décider que le second transport en France n'ayant pas commencé, l'article 108 du Code du commerce ne pouvait recevoir application ;
D'où il suit que la cour d'appel n'encourt aucun des griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi