Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Lille, 6 mai 1986) et les pièces de la procédure, que l'administration des impôts n'a pas admis le caractère de biens professionnels, exonérés en tant que tels de l'impôt sur les grandes fortunes, donné par Mme X..., dans les déclarations souscrites par elle au titre des années 1982 et 1983, aux actions de la société anonyme Madeleine Tyko, dont elle était président du conseil d'administration, ainsi qu'à un immeuble dans lequel cette société exerce son activité ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli l'opposition de Mme X... à l'avis de mise en recouvrement du complément d'impôt estimé dû, alors, selon le pourvoi, que l'absence de rémunération empêche d'assimiler la fonction exercée par l'intéressée à une profession au sens des articles 885-N et 885-O, 4°, du Code général des Impôts ; qu'ainsi le tribunal a violé ces articles ;
Mais attendu que la reconnaissance de la qualité de dirigeant d'une société au sens de l'article 885-O du Code général des Impôts n'est pas subordonnée à l'existence d'une rémunération spécifique ; qu'il suffit, pour l'application de ce texte, que le propriétaire de la fraction exigée des actions représentant le capital social exerce dans la société des fonctions de direction, de gestion ou d'administration, dès lors que cet exercice constitue l'essentiel de son activité économique ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal a retenu à bon droit que la condition de rémunération n'était pas exigée par la loi pour donner à une activité le caractère d'activité professionnelle dès lors qu'elle est effective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi