LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., demeurant à Paris (5e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1986, par le tribunal de grande instance de Nanterre au profit du Directeur général des impôts, ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, Palais du Louvre, à Paris (1er), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Bodevin, conseiller rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 28 octobre 1986) que M. X..., propriétaire d'un appartement à Neuilly, a évalué celui-ci à 2 390 000 francs dans sa déclaration pour l'impôt sur les grandes fortunes pour l'année 1982 ; que l'administration des impôts a évalué la valeur vénale de l'immeuble à six millions et que la Commission départementale de conciliation a émis le 7 décembre 1983 un avis retenant la même valeur ; qu'après rejet de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal de grande instance ; que l'affaire a été renvoyée au 14 juin 1986 pour une première audience de procédure, puis qu'une nouvelle audience a été fixée le 30 septembre 1986, au cours de laquelle l'affaire a été retenue au fond, le jugement déboutant M. X... de sa demande étant rendu le 28 octobre 1986 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief au jugement déféré d'avoir statué sur le fond le 30 septembre 1986, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en matière fiscale la procédure de mise en état prévue par les articles 758 et suivants du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable ; que dès lors, le tribunal qui a statué selon cette procédure, et sans que le contribuable soit averti de l'audience, a méconnu les droits de la défense et violé par refus d'application l'article R. 202-2 du livre des procédures fiscales et par fausse application les articles 758, 759 et 760 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la procédure de mise en état prévue par les articles 758 et suivants du nouveau Code de procédure civile ayant été suivie, il résulte des pièces de procédure que le contribuable et son conseil n'étaient convoqués le 30 septembre 1986 qu'à une audience de procédure ; que dès lors, en statuant au fond à cette date, sans ordonnance de clôture préalable et en l'absence du conseil de M. X..., le tribunal a derechef méconnu les droits de la défense et violé l'article R. 202-2 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que, si la procédure de mise en état doit être suivie en matière fiscale, c'est sous réserve des dispositions expresses prévues par le livre des procédures fiscales et notamment par l'article R. 202-2 qui prévoit l'exigence d'une procédure écrite ; qu'il résulte du dossier que le conseil de M. X... a été avisé par le président du tribunal le 8 septembre 1986 de ce que l'affaire était renvoyée au 30 septembre 1986 pour une réponse au mémoire de l'administration et qu'il n'a pas cru devoir user de la faculté qui lui était ainsi accordée ; que c'est donc à bon droit que le tribunal, sans encourir les griefs visés au moyen, a retenu l'affaire à cette dernière date ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la valeur vénale d'après laquelle les immeubles sont estimés par la liquidation de l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par le prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour de la déclaration ; que dès lors, en se bornant à rejeter les éléments d'appréciation présentés par le contribuable au simple motif qu'ils ne méritent pas d'entraîner une réduction de la valeur retenue sans rechercher s'ils n'étaient pas de nature à déterminer le prix qui pouvait être obtenu au jour de la déclaration par le jeu de l'offre et de la demande, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 805-S et 761 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, que la valeur vénale d'un immeuble au regard de l'impôt sur les grandes fortunes est celle existant au jour de la déclaration sans que des faits postérieurs à celle-ci puissent être pris en considération pour en modifier le montant ; qu'en l'espèce, le tribunal a retenu un abattement de seulement 10 % pour la location de l'immeuble en se fondant sur le terme proche du bail ; qu'ainsi, en prenant en considération un élément postérieur à la déclaration d'impôt sur les grandes fortunes, le tribunal a violé les articles 805-S et 761 du Code général des impôts ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal a considéré que M. X..., auquel incombait la charge de la preuve compte tenu de l'avis de la Commission de conciliation, ne produisait aucun élément d'appréciation en dehors d'une vente intervenue en 1981 qui ne pouvait être retenue comme élément de comparaison ; qu'il ne peut dès lors lui être reproché de n'avoir pas procédé à la recherche prétendument omise ; Attendu, d'autre part, que le tribunal n'a pas pris en considération un élément postérieur à la déclaration puisqu'il a estimé la valeur vénale réelle de l'immeuble en retenant que le bail arrivait à échéance le 1er janvier 1982, date à laquelle devait se placer M. X... pour l'évaluation des biens dans sa déclaration pour l'impôt sur les grandes fortunes ; Que le moyen, en ses deux branches, n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;