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22/11/1988 | FRANCE | N°86-96066

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 1988, 86-96066


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6° chambre, en date du 21 octobre 1986 qui

, dans une procédure suivie contre lui des chefs de contravention de bles...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6° chambre, en date du 21 octobre 1986 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de contravention de blessures involontaires et d'infractions au Code de la route, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, R. 40-4° du Code pénal et 1382 du Code civil ; " en ce que l'arrêt déféré a confirmé le jugement entrepris condamnant X... à payer à Y... une somme de 113 350 francs en réparation de l'incapacité temporaire partielle de 50 % subie par ce dernier du 6 juin au 31 août 1982, sans motiver ce chef de dispositif ; " alors que d'une part, en allouant la somme susvisée au docteur Y..., sans étayer ce chef de dispositif par aucun motif, et sans répondre notamment au chef des conclusions précises de X..., selon lequel il y avait lieu de prendre en considération, pour le calcul de l'incapacité temporaire partielle les congés qu'avait nécessairement pris le docteur Y... à cette période de l'année-soit en juillet, soit en août-, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motif caractérisé ; " alors que d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par l'exosant, si le docteur Y... n'avait pas pris de congés à cette période de l'année, soit en juillet, soit en août, la Cour a en même temps entaché sa décision d'un manque de base légale évident au regard des articles R. 40-4° du Code pénal et 1382 du Code civil " ;

Attendu que le fondement sur les conséquences dommageables d'un accident dont X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Y..., avait été déclaré entièrement responsable la juridiction du second degré, pour fixer à 113 350 francs la somme allouée à la partie civile au titre de l'incapacité temporaire de travail de 50 % subie par elle du 6 juin au 31 août 1982 s'est appuyée, après avoir analysé la thèse de X... quant à l'évaluation de ce chef de dommage, sur les enseignements de l'expertise médicale et sur les justifications produites par la victime ; Attendu qu'en procédant de la sorte la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués dès lors que, répondant pour les écarter aux conclusions du prévenu dont elle n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation, elle a souverainement apprécié, dans les limites des demandes des parties et sans avoir à spécifier la base de ses calculs, l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer l'incapacité précitée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 40-4° du Code pénal, et 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à Y... une somme de 2 000 000 francs à titre d'indemnité en réparation du préjudice financier subi par ce dernier à la suite de l'accident ; " au motif que les experts Z... et Le Viet ont retenu que la lésion subie par le docteur Y... au poignet gauche était pour lui à l'origine d'une difficulté physique à exercer la chirurgie, et que la présence d'un associé lui permettrait, grâce à son aide, de ne jamais refuser une intervention chirurgicale ; que dès lors, le contrat d'association conclu par le docteur Y... et le docteur A... en octobre 1982, était nécessaire à la poursuite de l'activité du premier, et constituait donc une conséquence de l'accident dont il avait été victime ;

" alors que l'auteur d'une faute n'est tenu de réparer que les conséquences dommageables résultant directement de la commission de cette faute, et qu'en déduisant de la simple utilité de la présence d'une tierce personne aux côtés du docteur Gau lors de certaines interventions chirurgicales longues, le caractère nécessaire du contrat d'association conclu par celui-ci et le docteur A... en octobre 1982, et estimé que la conclusion de ce contrat, à l'origine du préjudice financier allégué, était une conséquence des séquelles de l'accident, sans même rechercher s'il n'existait pas de solution moins onéreuse, alors que l'exposant soulignait dans ses écritures que la conclusion d'un tel contrat, fréquente dans la profession, était susceptible de répondre à bien d'autres préoccupations, la Cour n'a pas suffisamment caractérisé le lien direct de causalité existant entre la faute de X... et le dommage allégué par Y..., et a donc entaché sa décision d'un manque de base légale manifeste au regard des textes susvisés " ; Attendu que pour fixer à 2 000 000 francs la réparation du préjudice financier éprouvé par la partie civile à la suite de l'accident ci-dessus mentionné, la juridiction du second degré relève notamment que, selon les médecins experts, le docteur Y..., qui est droitier, ressent désormais dans la main gauche avec laquelle, lors de ses opérations, " il tient la pince à disséquer, une gêne douloureuse lors du serrage " ; qu'ayant ainsi retenu " une incidence professionnelle " de la lésion subie par ce praticien, " impliqant nécessairement une difficulté dans l'exercice de la chirurgie lourde ", lesdits experts ont constaté que " la présence d'un associé permettrait à l'intéressé de ne jamais refuser une intervention chirurgicale " ; Attendu que les juges en déduisent que " le contrat d'association conclu au mois d'octobre 1982 était nécessaire à la poursuite de l'activité du docteur Y..., telle que celui-ci pouvait la concevoir et que cette association est la conséquence des séquelles de la collision survenue au mois de mai 1982 " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et d'où il résulte qu'était établi le lien de causalité contesté par le demandeur, la cour d'appel, qui a répondu pour les écarter aux conclusions du prévenu, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne peut donc être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a simultanément alloué au docteur Y... une indemnité de 153 350 francs pour incapacité temporaire totale, puis partielle à 50 %, pour la période du 20 mai au 31 août 1982, et une indemnité pour préjudice financier, toutes causes confondues, notamment perte de revenus pour l'année 1982, de 2 000 000 francs ;

" alors qu'une indemnité pour incapacité temporaire, sur laquelle la Cour ne s'explique pas, est destinée à réparer la perte de revenus subie par la victime pendant la période durant laquelle elle doit cesser ses activités pour recevoir des soins jusqu'à consolidation, de sorte qu'ayant inclus dans l'indemnité globale de 2 000 000 francs toutes les pertes de revenus de Y..., y compris pour l'année 1982, la Cour a indemnisé deux fois le même préjudice et violé la règle suivant laquelle l'indemnisation ne peut excéder la mesure du préjudice " ; Attendu qu'en allouant à Y... d'une part 2 000 000 francs au titre de sa perte de revenus pendant les années 1982, 1983 et 1984, et d'autre part, 153 350 francs à celui de son incapacité totale puis partielle de travail du 10 mai au 31 août 1983, la cour d'appel n'a nullement indemnisé deux fois le même dommage dès lors qu'en ce qui concerne la première de ces années elle a normalement pris en compte par application de la règle de la réparation intégrale du préjudice, la période de quatre mois comprise entre la fin de l'incapacité ci-dessus précitée et celle de ladite année ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96066
Date de la décision : 22/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Réparation - Réparation intégrale - Préjudice professionnel - Nécessité d'un contrat d'association.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 2, 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 1988, pourvoi n°86-96066


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.96066
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