LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger Y..., syndic judiciaire, demeurant à Monté-Carlo, ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la SOCIETE NOUVELLE DE L'IMPRIMERIE NATIONALE DE MONACO,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de Monsieur Christian X..., exerçant son activité sous la dénomination de "X... EDITION", demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. A..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Plantard, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1986) que, peu après la mise en liquidation des biens de la société Nouvelle de l'imprimerie nationale de Monaco (l'imprimerie), M. X... qui ignorait l'ouverture de la procédure collective, a accepté au bénéfice de l'imprimerie, une lettre de change dont le montant représentait la totalité des travaux d'impression qu'il avait commandés et pour l'exécution desquels il avait fourni le papier ; que, pour obtenir livraison du solde de la commande, il a dû fournir, à la demande de l'imprimerie, une certaine quantité de papier supplémentaire au cours de la continuation d'exploitation ; que n'ayant pas été payé de cette fourniture, il a fait opposition au paiement de l'effet accepté, en adressant au syndic un chèque d'un montant égal à celui de la lettre de change déduction faite du prix du papier supplémentaire livré ; que le tribunal a rejeté cette compensation et a renvoyé M. X... à produire pour le montant de la créance invoquée ; que celui-ci a interjeté appel de cette décision ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant cette décision, de l'avoir débouté et dit que M. X... n'était débiteur que d'une somme de 106 690 francs, alors, selon le pourvoi que, d'une part, l'absence de cause de la lettre de change suppose l'inexistence de rapport fondamental ; qu'en déclarant que l'effet n'aurait été que partiellement causé au jour de sa souscription parce que la livraison n'était pas intégrale bien qu'il correspondit à une commande antérieure que le bénéficiaire de la traite s'était engagé à satisfaire intégralement, l'arrêt attaqué a entâché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui ne relève aucun élément propre à faire apparaître que l'imprimerie ait pu dissimiler de façon intentionnelle la mesure de liquidation de biens, mesure soumise à publicité, et que cette dissimulation ait pu être déterminante de la signature de la lettre de change à une époque où son objet avait presqu'intégralement été rempli, n'a pas caractérisé les manoeuvres dolosives qu'elle impute au tireur et ainsi entâché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors, enfin, que l'accomplissement de l'obligation oblige le bénéficiaire au paiement que constitue une créance dans la masse, soumise à production, toute créance ayant son origine dans un contrat antérieur à la mesure de faillite même si elle s'est révélée postérieurement ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué qui constate que les prestations, promises dans un contrat antérieur à la liquidation de biens, ont bien été menées à terme, ne pouvait opérer la compensation avec une créance du débiteur résultant de fournitures complémentaires de papier effectuées par l'éditeur pour remplacer du papier qui aurait été gachéé antérieurement par l'imprimeur en déclarant que le premier était recevable à opposer la compensation sans avoir à produire ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait été "abusé" sur la situation de l'imprimerie dont il ignorait, lorsqu'il a accepté de manière anticipée l'effet litigieux, qu'elle faisait l'objet d'une procédure collective récemment ouverte, la cour d'appel constate que pour obtenir les prestations, restant à exécuter, celui-ci a dû livrer à l'entreprise, à la suite d'une manoeuvre regrettable, une certaine quantité de papier supplémentaire qui ne lui a pas été payée ; qu'en l'état de ces constatations qui font ressortir que la créance invoquée par M. X... était née d'une livraison distincte intervenue "dans le cadre de la continuation d'activité" qui aurait été autorisée pour les besoins de la liquidation des biens, la cour d'appel a pu décider, sans violer les textes visés au moyen, que celui-ci était créancier de la masse pour la valeur de la marchandise livrée et fondé, comme tel, à opposer la compensation entre créance et dette connexes, sans avoir à produire au passif de la liquidation des biens ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Z..., es qualités, à payer à M. X... 8 000 francs de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation obtenue sur le premier moyen qui démontre les défauts des éléments propres à caractériser l'existence d'un dol ne peut qu'entrainer la cassation de ce chef du dispositif en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, et alors, en tout état de cause, que la cour d'appel qui relève que les prestations promises avaient été menées à terme, ne pouvait imputer à faute au syndic de la société en liquidation des biens les moyens mis en oeuvre pour parvenir à leur paiement ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le premier moyen a été rejeté ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a caractérisé la faute du syndic en relevant son refus du chèque qui lui avait été légitimement envoyé, ainsi que son acharnement à poursuivre le paiement de l'effet litigieux, surpris à la bonne foi du tiré ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;