Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 juin 1986) que M. Z... et Mme Y... ont acheté à M. X..., garagiste, un véhicule automobile ; qu'une information pénale ouverte contre M. X... a fait apparaître qu'il s'agissait d'un véhicule volé immatriculé au nom du garagiste au moyen de fausses pièces ; que les services de police ont repris le véhicule et l'ont restitué à la compagnie d'assurances " Groupe Drouot ", subrogée dans les droits du véritable propriétaire qu'elle avait indemnisé ; que M. Z... et Mme Y... ont assigné le " Groupe Drouot " en remboursement du prix du véhicule ;
Attendu que la compagnie " Groupe Drouot " reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part l'arrêt ayant constaté que lors de la vente, M. X... était radié du registre du commerce en tant que vendeur de véhicules et ne conservait qu'une activité de mécanicien réparateur, la cour d'appel a violé les articles 2279 et 2280 du Code civil en reconnaissant à M. X... la qualité de " marchand vendant des choses pareilles " et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que la vente ayant eu lieu dans le cadre de relations amicales avec paiement en liquide, M. X... n'avait pas vendu le véhicule en tant que professionnel mais comme vendeur occasionnel ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Z..., qui ne connaissait pas suffisamment le garagiste pour douter de son honnêteté, lui avait précédemment acheté un autre véhicule, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait conservé son garage, qu'il utilisait les tampons correspondants à son activité de commerçant en voitures neuves et d'occasion et qu'en l'espèce le reçu constatant le paiement du prix, délivré à M. Z... portait le tampon de " Bernes, ventes et achats de voitures d'occasion " ; qu'elle a pu estimer qu'en dépit de sa radiation au registre du commerce, M. X... pouvait être considéré comme un " marchand vendant des choses pareilles " au sens de l'article 2280 du Code civil ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la compagnie Groupe Drouot reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée au remboursement du prix, alors, selon le moyen, que la demande en remboursement du prix formée en vertu de l'article 2280 du Code civil par l'acquéreur de la chose perdue ou volée suppose que ce dernier soit resté en possession de la chose ; que cette condition étant exclue selon l'arrêt lui-même qui constate l'appréhension du véhicule par la police et sa remise au Groupe Drouot avant que ne soit engagée l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel relève souverainement que l'appréhension du véhicule par les services de police n'avait entraîné que le déplacement de la détention précaire, le Groupe Drouot n'ayant repris le véhicule qu'à la suite d'un processus resté ignoré mais de pur fait et sans que les consorts Z... y aient consenti ; qu'elle en a justement déduit que ces derniers n'avaient pas perdu leur créance en remboursement du prix ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi