La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1988 | FRANCE | N°86-15095

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 1988, 86-15095


Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 2 mai 1986), MM. X... et Y... se sont portés cautions de la société X... et compagnie (société X...) " pour tous engagements et pour une période indéterminée " à l'égard de la Banque nationale de Paris (BNP) ; qu'à la suite du prononcé du règlement judiciaire de la société X..., la banque a assigné les deux cautions en paiement de ses créances ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. X... et Y... font grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que lorsque le

montant de la dette cautionnée n'est pas chiffré au moment de la signature de l...

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 2 mai 1986), MM. X... et Y... se sont portés cautions de la société X... et compagnie (société X...) " pour tous engagements et pour une période indéterminée " à l'égard de la Banque nationale de Paris (BNP) ; qu'à la suite du prononcé du règlement judiciaire de la société X..., la banque a assigné les deux cautions en paiement de ses créances ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. X... et Y... font grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que lorsque le montant de la dette cautionnée n'est pas chiffré au moment de la signature de l'acte, cet acte doit porter écrite de la main de la caution une mention exprimant, de façon non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; que tel n'est pas le cas lorsque l'engagement porte, sans autre précision, sur toutes les sommes dues à quelque titre que ce soit et sans plafond ; qu'un tel engagement est nul faute d'objet déterminé ou déterminable ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu que l'engagement de caution pour une somme indéterminée n'en est pas moins valable dès lors que cette somme est déterminable et qu'il y a certitude, que la caution avait, de façon non équivoque, la connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; que la cour d'appel a retenu que l'engagement de MM. X... et Y... émanait de " dirigeants de la société X......dont ils ne pouvaient ignorer la situation financière et dont ils avaient la responsabilité " qu'en en déduisant à bon droit que " cet engagement était bien défini " pour les cocontractants, la cour d'appel n'a pas violé le texte visé au pourvoi ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt)

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-15095
Date de la décision : 22/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Somme indéterminée - Connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement - Eléments d'appréciation

CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement indéterminé - Mention manuscrite établissant sans équivoque la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Somme indéterminée - Somme déterminable

L'engagement de caution pour une somme indéterminée n'en est pas moins valable dès lors que cette somme est déterminable et qu'il y a certitude que la caution avait, de façon non équivoque, la connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée Justifie sa décision la cour d'appel qui condamne les dirigeants d'une société à exécuter un engagement de caution souscrit au profit de cette dernière après avoir relevé qu'il émanait de personnes qui, ne pouvaient ignorer la situation financière de la société dont elles avaient la responsabilité .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 02 mai 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-11-15 Bulletin 1988, IV, n° 310 (2), p. 168 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 1988, pourvoi n°86-15095, Bull. civ. 1988 IV N° 313 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 313 p. 210

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Vincent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15095
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award