LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jackie, Raymond X..., demeurant à Rouffiac, Pons (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1984, par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée HOTEL DE L'UNIVERS, dont le siège social est à Riberac (Dordogne), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de la SCP JM Defrénois et Marc Levis, avocat de la société à responsabilité limitée Hôtel de l'Univers, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 1984) que M. X... est entré en relation avec la société Hôtel de l'Univers en vue d'acquérir le fonds d'hôtel-restaurant exploité par cette dernière ; que les parties sont convenues que M. X... entrerait dans les lieux et commencerait à exploiter le fonds avant la conclusion du contrat de vente ; que M. X... ayant par la suite renoncé à l'acquisition, la société Hôtel de l'Univers l'a assigné en référé pour obtenir son expulsion, puis devant les juges du fond, en réparation de son préjudice matériel et commercial ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli pour partie cette dernière demande et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle alors, selon le pourvoi, que les jugements doivent exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'ils doivent être motivés ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne comporte ni rappel des prétentions des parties, ni exposé de faits ; qu'en cet état, la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme la mention des prétentions des parties et de leurs moyens doit être faite ; qu'il suffit qu'elle résulte des énonciations de la décision ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a discuté chacun des chefs de la demande de la société Hôtel de l'Univers et de la demande reconventionnelle de M. X..., a satisfait à cette exigence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;