LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., demeurant à l'Esperance (Charente-Maritime), commune de Bussac,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1986 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de Monsieur Y..., avocat-syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée
X...
et Fils, demeurant à Jonsac (Charente-Maritime), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., et de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès-qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 mars 1986) qu'à la suite de la mise en liquidation des biens le 3 février 1983 de la société à responsabilité limitée
X...
et Fils, le syndic a assigné ses dirigeants en paiement des dettes sociales, par application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que M. Robert X..., gérant de fait de la société jusqu'en 1980, a été condamné par le tribunal au paiement de la somme de 400 000 francs ; que la cour d'appel a confirmé le principe de sa responsabilité mais réduit le montant de sa condamnation à la somme de 100 000 francs ; Attendu que M. Robert X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué et soutient, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens reproduits ci-dessous en annexe ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'exercice précédant le départ de M. Robert X... avait été déficitaire, la cour d'appel a estimé que la situation de la société était déjà obérée lors du retrait du gérant ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la situation ayant conduit à l'insuffisance d'actif existait lorsque M. X... exerçait ses fonctions ; qu'elle n'a fait dès lors qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en condamnant M. X... au paiement d'une somme d'argent qui n'était supérieure, ni à l'insuffisance d'actif qu'elle avait constatée, ni au montant de la demande du syndic ; qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;