LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1986 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de M. Alain A..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée POM, demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 30 janvier 1986) que Mme X..., gérante de la société à responsabilité limitée Pom, dont l'objet est le commerce de vêtements d'enfants, a été amenée, du fait des difficultés financières que rencontrait son entreprise, à rechercher de nouveaux associés ; que par une augmentation de capital les époux Y... ont acquis la moitié des parts sociales en octobre 1976 ; que le 2 mars 1977, M. Y... a été nommé gérant en remplacement de Mme X... ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire le 11 juillet suivant, le syndic a assigné Mme X... et M. Y... en paiement des dettes sociales, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'infirmant la décision du tribunal qui avait rejeté la demande du syndic, la cour d'appel a condamné Mme X... à supporter la totalité des dettes sociales ; Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que ce qui était reproché au nouveau gérant par Mme X... n'était pas d'avoir vendu en solde, mais d'avoir liquidé le stock sans qu'il en soit résulté une augmentation des recettes, ce qui avait compromis la situation financière de la société ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce fait, de nature à établir que la gestion de M. Y... était directement à l'origine du dépôt de bilan, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, que
Mme X... ayant établi que la société Pom était gérée en fait par M. Y..., depuis l'été 1976, la cour d'appel qui n'a pas examiné ce fait de nature à réduire la responsabilité de Mme X... a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que Mme X... n'établissait pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires ; qu'elle a en outre retenu que l'insuffisance d'actif relevé par le syndic existait en germe dans la situation de désordre et de fraude laissée par Z... Garcia lorsqu'elle a abandonné la gérance à son associé ; qu'elle n'a fait dès lors qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en condamnant Mme X... à supporter la totalité des dettes sociales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi