LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE BARCLAYS BANK, dont le siège social est à Paris (2ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre - 1ère section), au profit :
1°) de Monsieur X... LOGEAIS,
2°) de Madame Y... Catherine épouse LOGEAIS,
demeurant ensemble à Maisons-Laffitte (Yvelines), 15, rue du Parc du Belley, Le Mesnil-le-Roi,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. A..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Roger, avocat de la société Barclays Bank, de Me Guinard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Barclays Bank (la banque) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 15 janvier 1986) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts aux époux Z..., qu'elle poursuivait en leur qualité de cautions, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des motifs adoptés des premiers juges que les études prévisionnelles de bilan et d'exploitation versées aux débats permettent de constater le résultat bénéficiaire de l'entreprise lors de l'octroi du crédit ; que le professionnalisme et la qualité des associés experts comptables et financiers architectes, ayant effectué ces études ne pouvaient que conforter l'organisme prêteur dans le sérieux des études financières réalisées ; qu'en énonçant cependant que la banque aurait dû sinon connaître, du moins prévoir l'échec de l'opération décelable dès l'origine, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences juridiques en découlant et ont violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que ne caractérise pas la faute de la banque envers la caution, dirigeant d'une société, qui a établi avec l'aide d'experts comptables et financiers particulièrement compétents, des études prévisionnelles lui ayant permis d'obtenir une ouverture de crédit de la banque, la cour d'appel se borne à énoncer que la banque a manqué de discernement et pris un risque important en finançant une telle opération, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que la banque avait prolongé son crédit de façon inconsidérée, après que l'équilibre financier des sociétés garanties eût été irrémédiablement rompu ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé la faute de la banque envers les cautions et justifié légalement sa décision, sans qu'il puisse lui être reproché de s'être écartée de ses constatations relatives aux études financières dont fait état le moyen ; que celui-ci n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;