LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PERSONNEL SERVICE INTERIM, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1984 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de Monsieur Bruno X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité PERSONNEL SERVICE INTERIM, demeurant à Lyon 2e (Rhône), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Personnel Service Intérim, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Personnel Service Intérim fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 20 janvier 1984) d'avoir prononcé la liquidation de ses biens et soutient, à l'appui de son pourvoi, le moyen reproduit ci-dessous en annexe ; Mais attendu qu'après avoir procédé à l'examen de la situation de la société comme des propositions concordataires, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a souverainement apprécié que le débiteur n'était pas en mesure de présenter un concordat sérieux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;