LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LES FILS DE JULES X..., dont le siège est Zone Industrielle à Ugine (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1984 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Y... GENERAL des DOUANES et de DROITS INDIRECTS, ... (1er),
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Hatoux, rapporteur ; MM. Z..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, conseillers ; M. Lacan, conseiller référendaire ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Fils de Jules X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... général des douanes et de droits indirects, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première et sa deuxième branches :
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne ; Attendu que, pour déclarer irrecevable une demande formée par la société Les Fils de Jules X... (la société) en vue d'obtenir la restitution de taxes parafiscales sur les hydrocarbures qu'elle prétendait avoir été indûment perçues au regard du droit communautaire, l'arrêt attaqué a retenu que la société ne rapportait pas la preuve qu'elle n'avait pas répercuté lesdites taxes sur les acheteurs preuve qui lui était imposée par l'article 13 V de la loi du 30 décembre 1980 ;
Attendu que, par arrêt du 25 février 1988, la Cour de justice des communautés européennes, saisie à titre préjudiciel, a dit que le Traité doit être interprété en ce sens qu'un Etat membre n'est pas en droit d'adopter des dispositions qui subordonnent le remboursement de taxes nationales perçues en violation du droit communautaire à la preuve que ces taxes n'ont pas été répercutées sur les acheteurs des produits les ayant supportées, en rejetant la charge de cette preuve négative sur les seules personnes physiques ou morales sollicitant le remboursement, et que la réponse n'est pas différente selon qu'il y a ou non rétroactivité de la disposition nationale, selon la nature de la taxe en cause et selon le caractère concurrentiel, réglementé ou monopolistique, en tout ou partie, du marché ; Attendu que, si elle était établie, la perception des taxes litigieuses en violation du droit communautaire fondait le droit à restitution de la société qui les avait acquittées, et que, dans ce cas, les dispositions de l'article 13 V de la loi du 30 décembre 1980 ne pouvaient lui être opposées ; que dès lors, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé le Traité susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 215-83 rendu le 2 juillet 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;