La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1988 | FRANCE | N°87-13052

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 87-13052


Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que du 6 octobre 1978 au 31 mars 1980, les époux d'Andria ont exercé les fonctions de gérant non salarié d'une succursale de maison d'alimentation de détail pour le compte de la société coopérative de Provence ; que la société soutenant que l'inventaire établi lors de

la fin du contrat faisait apparaître un déficit en marchandises et en espèces, a ...

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que du 6 octobre 1978 au 31 mars 1980, les époux d'Andria ont exercé les fonctions de gérant non salarié d'une succursale de maison d'alimentation de détail pour le compte de la société coopérative de Provence ; que la société soutenant que l'inventaire établi lors de la fin du contrat faisait apparaître un déficit en marchandises et en espèces, a assigné les gérants en paiement de la somme qu'elle prétendait être due par eux à ce titre ; que la cour d'appel, saisie de la demande de la société, a désigné un expert pour faire les comptes entre les parties ;

Attendu que pour entériner les conclusions du rapport d'expertise et condamner les époux d'Andria à verser une certaine somme à la société coopérative de Provence, la cour d'appel a considéré que le principe du contradictoire avait été respecté, les intéressés ayant eu la possibilité de s'expliquer lors de deux réunions organisées par l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, sans ordonner, au préalable, la communication aux époux d'Andria des factures et justificatifs des marchandises livrées, pièces établies par la société, communiquées par elle à l'expert à l'issue de la seconde réunion et ayant servi à celui-ci de base de calcul pour déterminer le montant du déficit d'inventaire dont les gérants devaient assumer la charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur la première et la troisième branches du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-13052
Date de la décision : 17/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Nécessité - Pièce versée au cours d'une expertise

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision après expertise - Pièce versée au cours de celle-ci - Absence de communication

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Production de documents - Absence de communication - Effet - Décision après expertise - Violation des droits de la défense

Viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui considérant que les parties ont eu la possibilité de s'expliquer lors de deux réunions d'expertise, n'ordonne pas la communication à la partie intéressée des pièces remises au technicien par l'adversaire, à l'issue de la seconde réunion, et ayant servi de base de calcul à un déficit d'inventaire .


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1985-01-17 Bulletin 1985, II, n° 14, p. 10 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 1988, pourvoi n°87-13052, Bull. civ. 1988 V N° 611 p. 392
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 611 p. 392

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Goudet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.13052
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award