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16/11/1988 | FRANCE | N°87-17652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 1988, 87-17652


Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la motocyclette pilotée par M. Y... heurta et blessa mortellement Gaston X... qui, à pied, traversait la chaussée ; que la veuve de la victime a assigné en réparation de son préjudice M. Y... et son assureur, la compagnie La Concorde ;

Att

endu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par Mme X..., l'arrêt, apr...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la motocyclette pilotée par M. Y... heurta et blessa mortellement Gaston X... qui, à pied, traversait la chaussée ; que la veuve de la victime a assigné en réparation de son préjudice M. Y... et son assureur, la compagnie La Concorde ;

Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par Mme X..., l'arrêt, après avoir retenu que Gaston X... avait traversé un boulevard alors que les feux de signalisation destinés aux piétons lui interdisaient le passage et sans prêter une vigilance suffisante aux véhicules, énonce qu'en commettant cette négligence, peut être en raison de son état d'alcoolémie, la victime avait enfreint les dispositions du Code de la route et commis ainsi une faute inexcusable ;

Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de Gaston X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-17652
Date de la décision : 16/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Présence sur la chaussée - Présence sur une autoroute - Employé des autoroutes travaillant au nettoyage de la chaussée

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Présence sur la chaussée - Présence sur une autoroute - Employé des autoroutes travaillant au nettoyage de la chaussée

CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Présence sur la chaussée - Présence sur une autoroute - Employé des autoroutes travaillant au nettoyage de la chaussée

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée sans précaution, par un piéton en état d'alcoolisme (non)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée sans précaution, par un piéton en état d'alcoolisme (non)

CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Traversée par un piéton en état d'alcoolisme

Ne constitue pas une faute inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 : - le fait pour un employé des autoroutes revêtu d'un vêtement de couleur jaune et travaillant au nettoyage de la chaussée, de stationner au crépuscule, sans protection, sur la voie la plus à gauche de l'autoroute dans une zone de léger brouillard, en avant et à l'opposé de la signalisation mise en place, cet employé étant occupé à une tâche d'intérêt général (arrêt n° 1) . - le fait pour un piéton en état d'alcoolémie de traverser un boulevard alors que les feux de signalisation le lui interdisaient, sans prêter une vigilance suffisante aux véhicules (arrêt n° 2) .


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-04-20 Bulletin 1988, II, n° 86, p. 44 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 1988, pourvoi n°87-17652, Bull. civ. 1988 II N° 217 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 217 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure (arrêt n° 1), Mme Vigroux (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Foussard (arrêt n° 1), la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêts n°s 1 et 2) la SCP Le Bret et de Lanouvelle (arrêt n° 2) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.17652
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