Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la motocyclette pilotée par M. Y... heurta et blessa mortellement Gaston X... qui, à pied, traversait la chaussée ; que la veuve de la victime a assigné en réparation de son préjudice M. Y... et son assureur, la compagnie La Concorde ;
Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par Mme X..., l'arrêt, après avoir retenu que Gaston X... avait traversé un boulevard alors que les feux de signalisation destinés aux piétons lui interdisaient le passage et sans prêter une vigilance suffisante aux véhicules, énonce qu'en commettant cette négligence, peut être en raison de son état d'alcoolémie, la victime avait enfreint les dispositions du Code de la route et commis ainsi une faute inexcusable ;
Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de Gaston X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée