LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE du ..., agissant en la personne de son gérant en exercice, M. Raymond X..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Raymond A...,
2°/ de Madame B... Marie Y..., épouse A...,
demeurant ensemble route nationale 13, n° 5, La Maladrerie à Poissy (Yvelines),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. C..., D..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers ; M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Boulloche, avocat de la société civile immobilière du ..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 1987), que les époux A... ayant promis, le 21 avril 1981, de vendre à la SCI du ... une parcelle dans un lotissement, autorisé par arrêté du 7 avril 1981, celle-ci a consigné l'indemnité d'immobilisation qui avait été prévue pour le cas de non réalisation de l'opération, puis a versé le 6 mai 1981 un acompte sur le prix ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la vente était parfaite à compter du versement de l'acompte et d'avoir prononcé la résolution de cette vente à ses torts alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que les époux A... n'avait obtenu l'autorisation de vendre des lots que le 3 juin 1981, n'a pu déduire du versement antérieur d'un acompte de 50 000 francs, le 6 mai 1981, que l'option consentie par eux aurait été levée et la vente devenue parfaite sans violer les dispositions des articles L. 315-1, L. 316-3 et R. 315-33 du Code de l'urbanisme, prohibant toute vente de lot avant l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par l'arrêté autorisant le lotissement, voire avant l'arrêté l'ayant autorisé à vendre avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, autorisation obtenue le 3 juin 1981 ; alors, d'autre part, qu'en l'espèce, la promesse de vente de biens immobiliers souscrite le 21 avril 1981, en visant un terrain compris dans un lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 7 avril 1981, subordonnait la conclusion de la vente aux conditions dudit arrêté préfectoral dont l'article 5 stipulait que tout acte de vente ou de location était interdit avant l'obtention du certificat administratif prévu à l'article 315-36 du Code de l'urbanisme ; qu'ainsi dès lors que ce certificat ne devait être obtenu par les époux A... que par arrêté préfectoral du 3 juin 1981, le seul versement d'un acompte de 50 000 francs le 6 mai 1981 par la SCI ne pouvait emporter ni levée de l'option, ni perfection de la vente ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1134, 1589 et 1583 du Code civil ; alors enfin, que le bénéficiaire qui lève une promesse de vente assortie de conditions suspensives, notamment quant à la constructibilité du terrain, ne renonce pas, pour autant, au bénéfice desdites conditions ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui constate que la condition de constructibilité d'un terrain était une condition déterminante de l'engagement du bénéficiaire et qu'aucun permis de construire n'a été et ne pouvait plus être délivré, a violé les articles 1584 et 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la SCI n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que toute vente de lot était interdite avant l'exécution des prescriptions précisées dans l'arrêté autorisant le lotissement, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel n'a pas violé les articles 1134, 1583 et 1589 du Code civil en relevant que la condition de constructibilité du lot se trouvait remplie à la date de la vente mais que la SCI avait présenté une demande de permis de construire ne correspondant pas à ce qui était prévu dans la promesse ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;